Municipality's Request for Expert Assessment After Issuing Safety Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative tribunal to order an expert assessment, pursuant to the Construction and Housing Code, to address a dangerous building situation following a prior safety order issued to the co-ownership association. The court rejected the request because the relevant statute only permits the competent authority to seek the designation of an expert *prior* to the adoption of a safety order, and the municipality had already issued such an order based on a previous expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Puteaux est rejetée; Municipality's Request for Expert Assessment After Issuing Safety Order Denied: The court rejected the request because the relevant statute only permits the competent authority to seek the designation of an expert *prior* to the adoption of a safety order, and the municipality had already issued such an order based on a previous expert report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the commune.
Cited to establish the authority of the first vice-president to rule by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300241, le maire de la commune de la commune de Puteaux demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, afin de mettre fin à un péril relatif à l'état d'un bâtiment localisé 40 rue Pasteur à Puteaux (92800).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ".
3. Aux termes de l'article L. 511-9 du code la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste (), l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". Au terme de l'article L. 511-20 du même code " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-16 du même code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. () ".
4. Il ressort de l'instruction qu'à l'issue d'un premier rapport d'expertise, ordonné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et établi le 16 septembre 2022, la commune de Puteaux a adopté le 26 septembre 2022 un arrêté de mise en sécurité, enjoignant le syndic Cygest Immobilier, en sa qualité de représentant du syndicat de copropriétaires du 40 rue Pasteur à Puteaux (92800), d'effectuer divers travaux sur cet ensemble immobilier dans un délai arrivant à échéance le 27 septembre 2022.
5. Les dispositions ci-dessus ne comportent pas la possibilité pour le maire d'obtenir du tribunal la désignation d'un expert postérieurement à l'adoption de son arrêté de mise en sécurité. Dès lors, la requête de la commune de Puteaux ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Puteaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puteaux.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.