Legislator Jurisprudence & Législation
2300240 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to State Reasons Upon Request

Numéro de cause 2300240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the annulment of an implicit rejection by the prefect of the Rhône concerning a residence permit application filed the prior year. The Tribunal administratif de Lyon annulled the implicit rejection because, although a negative decision on a residence permit application requires motivation, the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period mandated after the applicant specifically requested them in writing. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to State Reasons Upon Request: The Tribunal administratif de Lyon annulled the implicit rejection because, although a negative decision on a residence permit application requires motivation, the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period mandated after the applicant specifically requested them in writing. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver décision négative état requis annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay legal costs to the petitioner.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the basis for finding the administrative decision illegal due to the failure to communicate the grounds upon request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay legal costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 janvier et 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, en cas d'annulation de la décision attaquée pour illégalité externe, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de motifs ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 20 janvier 2023 au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant russe né le 15 août 1975, déclare être entré en France le 10 mai 2017. Le 22 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour enregistrée par les services de la préfecture le 22 juin 2022. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 23 novembre 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président,

M. Clément

L'assesseure la plus ancienne,

C. Rizzato

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,