Legislator Jurisprudence & Législation
2300239 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Length of Residence in France

Numéro de cause 2300239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul an order compelling a Spanish national to leave the territory without delay, setting a return country, and imposing a two-year circulation ban. The claimant argued, among other points, that the decision violated Article L. 611-3 (2°) of the Code on Entry and Stay of Foreigners, which prohibits expulsion for foreigners residing habitually in France since age thirteen. The court found that the claimant sufficiently established continuous presence in France since at least 2006, given his birth year of 2003 and school records, thereby satisfying the statutory requirement that precluded the administrative authority from legally issuing the expulsion order, leading to the annulment of the entire decision.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Length of Residence in France: The claimant argued, among other points, that the decision violated Article L. 611-3 (2°) of the Code on Entry and Stay of Foreigners, which prohibits expulsion for foreigners residing habitually in France since age thirteen. The court found that the claimant sufficiently established continuous presence in France since at least 2006, given his birth year of 2003 and school records, thereby satisfying the statutory requirement that precluded the administrative authority from legally issuing the expulsion order, leading to the annulment of the entire decision.

Mots-clés

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condition légale interdiction de l'expulsion des nationaux autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée durée de l'expulsion judiciaire suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : L'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulé.

This is the main operative order of the decision, which annuls the challenged administrative act.

article L. 611-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive legal basis cited in the reasoning that led to the annulment of the decision to expel the individual.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. B D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 251-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

Sur le pays de renvoi :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision se fonde sur une décision illégale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. E C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Gueddari Ben Aziza, représentant M. D A ;

- les observation de M. D A.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Aux termes de l'article L. 610-1 du même code : " Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3 () sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II ". Les dispositions du livre II sont applicables aux ressortissants de l'Union européenne et aux membres de leur famille.

2. M. D A, ressortissant espagnol né en 2003, soutient que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet du Haut-Rhin soutient que la durée de présence alléguée n'est pas établie, toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier et notamment les certificats de scolarité à compter de l'année 2006, le requérant établit suffisamment être présent en France de façon continue depuis au moins cette date. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit être accueilli.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet du Haut-Rhin doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

L. C

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Chérif