Legislator Jurisprudence & Législation
2300238 Généré par l'IA

French National's Delayed Application for Exchange of Algerian Driving License Categories

Numéro de cause 2300238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national, who applied to exchange his Algerian driving license, including categories C, BE, and CE, was refused the exchange for the heavier vehicle categories by the prefect, and the subsequent appeal was implicitly rejected. The court dismissed the application seeking annulment, finding that the initial decision was duly motivated and issued by a competent authority under proper delegation, and crucially, that the application for exchange was submitted after the one-year deadline following the applicant's establishment of normal residence in France, as mandated by the relevant traffic code and interministerial decree applicable to non-EU/EEA licenses held by French nationals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-3 du code de la route; French National's Delayed Application for Exchange of Algerian Driving License Categories: The court dismissed the application seeking annulment, finding that the initial decision was duly motivated and issued by a competent authority under proper delegation, and crucially, that the application for exchange was submitted after the one-year deadline following the applicant's establishment of normal residence in France, as mandated by the relevant traffic code and interministerial decree applicable to non-EU/EEA licenses held by French nationals.

Mots-clés

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licence FRAND retrait de permis de conduire course de contrôle genre de véhicule autorisation d'exploiter un taxi licence d'importation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.

Article 2

This article governs the notification procedure for the judgment.

Article R. 222-3 du code de la route

This provision, along with Article 4 of the interministerial decree of January 12, 2012, formed the legal basis for rejecting the exchange request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. D A, représenté par Me Maret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique rétablissant ses droits à conduire acquis en France en tant qu'elle rejette sa demande d'échange de son permis de conduire algérien pour la conduite des véhicules des catégories C, BE et CE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée par un défaut de motivation ;

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est entachée par une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;

- l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. E a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité française, a sollicité, le 20 août 2021, l'échange de son permis de conduire algérien, édité le 9 juin 2021, contre un permis de conduire français avec l'ajout des nouvelles catégories C, BE, CE obtenues dans son pays d'origine les 14 juin 1994, 25 juin et 10 septembre 2019. Par une décision du 25 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rétabli son permis de conduire français pour la catégorie B mais a refusé d'échanger les catégories précitées. Il n'est pas contesté que l'intéressé a formé un recours gracieux le 15 novembre 2022, reçu le 17 novembre suivant, auprès du préfet qui n'a pas répondu, de sorte qu'est née une décision implicite de rejet le 17 janvier 2023. M. A demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 précitée, ensemble la décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté du 12 octobre 2020 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B F, directrice du centre d'expertise et de ressources titre de la Loire Atlantique, pour signer toutes décisions relatives aux échanges de permis de conduire étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, relatif à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. La décision du 25 octobre 2022 litigieuse fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 17 novembre 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait entachée d'un défaut de motivation.

6. Enfin, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes du II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " () C. - Pour les français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. () ".

7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A a acquis sa résidence normale en France le 10 mars 2020, date à laquelle il déclare s'être installé à Limoges. Etant de nationalité française, le délai d'un an imparti par les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 a commencé à courir à cette date. Sa demande d'échange de permis a été déposée le 20 août 2021, soit après l'expiration de ce délai. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions visées au point 6 que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre de ses frais de défense.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Maret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

A. E

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour La Greffière en Chef

La Greffière

M. C

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