Mootness of Emergency Order After Formal Rejection of Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, seeking a "visitor" residence permit and unable to secure an appointment with the prefecture despite multiple attempts, requested an emergency order to compel the prefect to schedule a meeting and issue a receipt. However, the court dismissed the request because, during the proceedings, the prefect formally rejected the application via a decision dated February 2, 2023; consequently, the initial request to compel scheduling became moot, and granting the requested relief would now obstruct the execution of an existing administrative decision, leading to the rejection of all conclusions, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mootness of Emergency Order After Formal Rejection of Permit Application: However, the court dismissed the request because, during the proceedings, the prefect formally rejected the application via a decision dated February 2, 2023; consequently, the initial request to compel scheduling became moot, and granting the requested relief would now obstruct the execution of an existing administrative decision, leading to the rejection of all conclusions, including those for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article, which is the operative part of the decision.
This article was cited in the reasoning for rejecting the conclusion concerning costs, which implies its application to the outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 8 février 2023, Mme B, représentée par Me Bodard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Landes, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et de lui délivrer simultanément un récépissé de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit de nombreuses tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Landes ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " visiteur " et va être contrainte de quitter le pays alors qu'elle a fait en sorte de satisfaire aux exigences de l'administration française ;
- sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère utile compte tenu qu'elle lui permettra de faire examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Landes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il précise que par un courrier du 3 février 2023, sa demande de titre a été rejetée, et que la demande ferait obstacle à l'exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1960, de nationalité thaïlandaise, est entrée en France le 13 juillet 2022. Elle a sollicité le 2 novembre 2022 et le 15 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour " visiteur " sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a demandé qu'un rendez-vous en préfecture lui soit accordé afin de déposer cette demande. Mme B demande au juge des référés qu'il soit ordonné au préfet des Landes de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 2 février 2023, prise en cours d'instance, le préfet des Landes a opposé un refus à la demande de titre de séjour " visiteur " de Mme B. Dès lors, les conclusions principales de la présente requête ne sont plus utiles, tandis que les demandes présentées feraient également obstacle à l'exécution du refus de titre pris à l'encontre de la requérante.
4. Dans ces conditions, l'ensemble des conclusions présentées par Mme B, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 13 février 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
S. PERDU M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme:
La greffière,
Signé