Annulment of Implicit Rejection of Parking Card for Disabled Persons Due to Mobility Impairment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal administratif de Lyon reviewed a request to annul the implicit rejection by the departmental council of a prior appeal against the refusal to issue a parking card for disabled persons ("carte mobilité inclusion, mention stationnement pour personnes handicapées"). The applicant asserted that her Parkinson's disease and psoriatic rheumatism severely limited her mobility, a claim supported by her doctor, while the department failed to present contradictory evidence after having the opportunity to assess her condition. The court reasoned that to obtain the card, an applicant must demonstrate a permanent or long-term significant and durable reduction in their capacity for unaided walking, based on criteria including a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on aids. Concluding that the applicant met these requirements due to the debilitating effects of her conditions, which the opposing party did not rebut, the court annulled the implicit rejection and granted the applicant the right to the parking card for a duration of two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Parking Card for Disabled Persons Due to Mobility Impairment: The applicant asserted that her Parkinson's disease and psoriatic rheumatism severely limited her mobility, a claim supported by her doctor, while the department failed to present contradictory evidence after having the opportunity to assess her condition. The court reasoned that to obtain the card, an applicant must demonstrate a permanent or long-term significant and durable reduction in their capacity for unaided walking, based on criteria including a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on aids. Concluding that the applicant met these requirements due to the debilitating effects of her conditions, which the opposing party did not rebut, the court annulled the implicit rejection and granted the applicant the right to the parking card for a duration of two years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the implicit decision of the President of the Loire Department.
The court recognized the right of Ms. B to be issued the 'carte mobilité inclusion' and set the terms of its issuance.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 20 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 23 juin 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.
Elle soutient qu'elle est atteinte d'une pathologie l'empêchant de se déplacer seule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le départemental de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 23 juin 2022, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. Mme B a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l'instruction Mme B, qui est née le 11 mars 1959, souffre de la maladie de Parkinson et d'un rhumatisme psoriasique. Le département de la Loire, qui avait la possibilité de convoquer l'intéressée afin d'évaluer sa capacité de déplacement, en application de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ne produit aucun élément pour contredire l'affirmation de son médecin traitant selon lequel ces pathologies, et notamment l'akinésie due à cette maladie, rend les déplacements quasiment impossibles. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du département de la Loire a méconnu les dispositions citées au point 3 ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il y a lieu de reconnaître le droit pour l'intéressée à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du département de la Loire dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite attaquée du président du département de la Loire est annulée.
Article 2 : Mme B a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement pour personnes handicapées pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du département de la Loire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,