Legislator Jurisprudence & Législation
2300237 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect (Exceptional Residency Application Delay)

Numéro de cause 2300237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, having entered France in 2016 with his family, sought judicial review under Article L. 521-3 of the administrative justice code, requesting an order compelling the prefect to rule on his application for exceptional residency filed in November 2021 and interim work authorization, arguing that the administrative silence constituted an emergency. The court determined that because the application was submitted in August 2022, the administrative silence resulted in an implicit rejection by December 6, 2022, pursuant to the relevant residency code, and since the emergency judge cannot impede the execution of an administrative decision, the request under Article L. 521-3 must be rejected, leaving the applicant free to challenge the implicit rejection via an appeal for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefect (Exceptional Residency Application Delay): 521-3 of the administrative justice code, requesting an order compelling the prefect to rule on his application for exceptional residency filed in November 2021 and interim work authorization, arguing that the administrative silence constituted an emergency. The court determined that because the application was submitted in August 2022, the administrative silence resulted in an implicit rejection by December 6, 2022, pursuant to the relevant residency code, and since the emergency judge cannot impede the execution of an administrative decision, the request under Article L. 521-3 must be rejected, leaving the applicant free to challenge the implicit rejection via an appeal for annulment.

Mots-clés

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demande d'asile tardive recours contre des décisions administratives statut de séjour contrôle juridictionnel situation dans le pays d'origine interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the main legal basis invoked by the applicant for the injunction, although the request based on it was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order explicitly rejects the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly rejects the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal basis invoked by the applicant for the injunction, although the request based on it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C D B, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'examiner sa demande de titre de séjour et dans l'attente lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France au mois de février 2016 avec son épouse et leurs quatre enfants, qu'il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un certificat de résidence le 2 novembre 2021 et qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite en raison de cette absence de réponse et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 12 janvier 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucune réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. C D B, ressortissant algérien né le 3 février 1965 à Kouba (wilaya d'Alger), entré en France selon ses dires en février 2016 avec son épouse et leur quatres enfants, a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 4 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, demande réitérée les 26 février et 5 août 2022. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par sa requête enregistrée le 11 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne qu'il statue sur sa demande.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".

4 Il ressort des pièces du dossier que M. D B a déposé pour la dernière fois, le 5 août 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 6 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas qu'il aurait sollicité du demandeur des éléments complémentaires dans ce délai susceptibles de prolonger l'instruction.

5 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. D B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,