Foreign National Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, fixing his return country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision suffered from a lack of examination, insufficient motivation, procedural errors regarding signatory authority, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly signed under delegation, was sufficiently motivated, did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life given the applicant's irregular status and lack of established social ties, and that the applicant failed to establish real risks of persecution or inhuman treatment upon return to his country of origin, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary demands for injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Upheld: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly signed under delegation, was sufficiently motivated, did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life given the applicant's irregular status and lack of established social ties, and that the applicant failed to establish real risks of persecution or inhuman treatment upon return to his country of origin, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary demands for injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the main claim constitutes the final order, although no specific substantive legal provision is cited in this operative article itself.
This provision was cited in the dispositive to rule on the request for costs submitted by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Maghrebi-Mansouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant délai de départ volontaire est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023, en présence de Mme Amegee, greffière, le rapport de Mme E.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français depuis cinq ans, selon ses déclarations, M. B A, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1995 à Zarzis, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et s'y est maintenu de manière irrégulière. Son séjour qui date, selon ses déclarations, de 2018, est récent. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 9 mars 2021 et qu'il a été interpellé le 8 janvier 2023 par les services de la police d'Arpajon pour refus d'obtempérer et défaut de permis de conduire et placé en garde à vue le même jour. Par ailleurs, si M. A se prévaut notamment de la présence de son frère et de son neveu sur le territoire ainsi que de son insertion professionnelle, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de ses conditions d'insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française dès lors qu'il travaille de façon irrégulière. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. M. A se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas la réalité et la gravité de ces risques, en l'absence de production de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300237