Administrative Order Residency Assignment Upheld Despite Parental Conflict
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an administrative order assigning him to residence for 45 days following the expiration of his voluntary departure period appealed the decision, arguing it was disproportionate because the required daily morning presentation time conflicted with his parental duties as the only person able to take his children to school. The court reasoned that since the school opened before the deadline for the mandatory presentation at the police station, and the travel time between the two locations was short, the individual retained the ability to comply with both obligations, thereby finding the residency assignment was not disproportionate and rejecting the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order Residency Assignment Upheld Despite Parental Conflict: The court reasoned that since the school opened before the deadline for the mandatory presentation at the police station, and the travel time between the two locations was short, the individual retained the ability to comply with both obligations, thereby finding the residency assignment was not disproportionate and rejecting the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request for annulment of the challenged order (the main ground for the decision).
This article grants provisional legal aid based on the urgency of the situation.
This provision concerning legal fees was cited in the rejected request for costs.
This provision concerning legal fees was cited in the rejected request for costs.
These articles justified the provisional admission to legal aid due to the urgency of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision contestée est entachée de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, a présenté des observations pour le compte de M. B. Il précise que l'intéressé est père de trois enfants scolarisés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1980, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 avril 2013. Le 15 mars 2021, l'intéressé a présenté auprès des services de la préfecture de la Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 17 juin 2022, qui fait l'objet d'un appel pendant devant la cour administrative d'appel de Nancy. Le 31 janvier 2023, M. B a été pris en charge par les services de police à Reims. A l'issue de sa retenue, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 1er février suivant. M. B en demande l'annulation au tribunal.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
5. M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence, qui lui fait obligation de se présenter tous les jours entre 8h et 9h, à l'exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de Reims est disproportionnée dans la mesure où il est le seul, sa compagne travaillant sur Paris, à pouvoir accompagner à l'école ses enfants, élément qui fait obstacle ce qu'il puisse se présenter pour pointer au plus tard à 9h. Il ressort toutefois des écrits mêmes du requérant que l'école Emile Zola ouvre ses portes à 8h30 pour des cours débutants à 8h45. Dès lors, l'intéressé a la faculté de déposer ses enfants à l'école à l'ouverture et de se rendre ensuite au commissariat de Reims afin de pointer, M. B fournissant lui-même un document établissant que le temps de trajet à pied entre les deux lieux est de 23 minutes. Dans ces conditions, l'assignation à résidence n'est pas disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE