Mootness of Residence Permit Application Due to Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, admitted to France as a student and holding a residence permit that expired while he was awaiting the renewal of his student status after transferring universities, filed an emergency request seeking an order compelling the prefect to issue a new residence permit. The Administrative Tribunal of Melun, acting via a designated vice-president, determined that since the applicant had subsequently received the requested residence permit on February 24, 2023, the urgency proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were rendered moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Application Due to Issuance: The Administrative Tribunal of Melun, acting via a designated vice-president, determined that since the applicant had subsequently received the requested residence permit on February 24, 2023, the urgency proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were rendered moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no longer any need to rule on the applicant's request.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking the urgent measure, although the case became moot.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 22 août 1997 à Alger, entré en France le 30 août 2021 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié d'un certificat de résidence en cette qualité délivré le 1er octobre 2021 par le préfet de la Loire. Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 30 septembre 2022, après la remise tardive, par l'université de Saint-Etienne (Loire) de son attestation de réussite en master 2 d'intelligence économique et gestion de l'innovation. M. B est inscrit pour l'année universitaire 2022 / 2023 à l'université de Paris 12 - Val-de-Marne (IAE Paris Est) en master 2 de marketing digital. N'ayant pas de réponse de l'administration, alors que son titre de séjour est expiré, il a donc demandé au juge des référés, le 9 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son certificat de résidence.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau certificat de résidence de M. B lui a été remis le 24 février 2023. Cette remise n'étant pas contestée par l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300236