Legislator Jurisprudence & Législation
2300236 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit on Medical Grounds Upheld

Numéro de cause 2300236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing a residency permit on medical grounds, ordering the applicant to leave the territory, and setting a return country. The court reasoned that the applicant failed to sufficiently challenge the finding of the medical board that while her condition was serious, appropriate treatment was available in her country of origin, and she did not provide sufficient evidence (such as medical certificates) to demonstrate the contrary or establish a disproportionate breach of her right to private and family life under Article 8 due to her short presence, lack of integration, and insufficient ties to France to override the administrative goals. Consequently, the associated orders to leave and the determination of the return country were upheld, and all ancillary requests for injunction and legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit on Medical Grounds Upheld: The court reasoned that the applicant failed to sufficiently challenge the finding of the medical board that while her condition was serious, appropriate treatment was available in her country of origin, and she did not provide sufficient evidence (such as medical certificates) to demonstrate the contrary or establish a disproportionate breach of her right to private and family life under Article 8 due to her short presence, lack of integration, and insufficient ties to France to override the administrative goals. Consequently, the associated orders to leave and the determination of the return country were upheld, and all ancillary requests for injunction and legal costs were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs médicaux recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour expulsion malgré motifs médicaux droit au retour droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.
article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet devra justifier l'existence et la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
Article 1er
This article is the operative order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Berthet - Le Floch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de

trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet devra justifier l'existence et la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa durée du séjour et de son intégration ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale, par voie d'exception de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et celle de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré 1er février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité géorgienne, est entrée sur le territoire français le

23 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juillet 2019, décision confirmée le 28 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a, le 5 octobre 2020, déposé auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour pour raisons de santé et en a demandé le renouvellement le 7 juillet 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par

Mme A :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En l'espèce, par un avis émis le 15 décembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, d'une part, que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque.

5. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la requérante, qui n'a pas précisé ses écritures après la communication du nom du médecin rapporteur et de cet avis du collège des médecins, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée.

6. En second lieu, Mme A soutient être suivie pour un diabète de type 2, un adénome surrénalien et une obésité, à très forts risques cardiovasculaires, souffrir également d'une cirrhose, diagnostiquée en juillet 2021, ainsi que d'un syndrome dépressif réactionnel. Elle fait valoir bénéficier d'un traitement constitué de Captopril, Metformine, Dulaglutide, Forxga, Gliclazide, Trinitrine, Paracétamol, Pantoprazole, Ibuprofène, Betamethasone, Atorvastine et Kardégic, sans toutefois produire ni certificat médical, ni ordonnance. Dès lors, elle le ne démontre pas et il n'en ressort pas pour autant qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme A n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

11. Mme A qui ne bénéficie que de trois années et demie de présence en France, à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française où elle ne travaille pas. En se bornant à alléguer que son fils vit en Italie et qu'elle a fui son pays pour échapper à son époux, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle se prévaut de son traitement médical et de son suivi social, sans les établir par aucune pièce, ni attester de quelconque insertion, ou relations d'une particulière intensité en France. Compte tenu de l'ancienneté de la présence de l'intéressée en France et de ses conditions de séjour d'autre part, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de Mme A de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée en lui faisant obligation de quitter le territoire français eu égard aux buts poursuivis par l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, concernant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui a été dit que Mme A n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposées seraient entachées d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

Sur les conclusions d'injonction :

13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Bozzi, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

Y. C

Le président

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.