Legislator Jurisprudence & Législation
2300236 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Spouse of French National Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2300236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of a prefectoral decision from December 2022 that rejected his application for a ten-year residence permit under the Franco-Tunisian agreement as the spouse of a French national, ordered him to leave the territory, and set a return country. The applicant argued the refusal was based on an unfounded finding of a lack of community of life, citing evidence of joint finances and shared residency, while explaining his absence on family obligations and passport issues that were subsequently resolved. The Tribunal Administrative found that the prefect's reliance on a single police interview contradicting substantial documentation proving an ongoing marital community constituted an erroneous application of the agreement, leading to the annulment of the rejection decision, the deportation order, and an injunction to issue the requested residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988; Tunisian National v. Prefecture: Spouse of French National Residence Permit Dispute: The applicant argued the refusal was based on an unfounded finding of a lack of community of life, citing evidence of joint finances and shared residency, while explaining his absence on family obligations and passport issues that were subsequently resolved. The Tribunal Administrative found that the prefect's reliance on a single police interview contradicting substantial documentation proving an ongoing marital community constituted an erroneous application of the agreement, leading to the annulment of the rejection decision, the deportation order, and an injunction to issue the requested residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint renvoi de la famille annulation de la naturalisation facilitée passeport devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988
This provision is cited in Article 2 to mandate the issuance of a ten-year residence permit based on the applicant's status as the spouse of a French national.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988

This provision is cited in Article 2 to mandate the issuance of a ten-year residence permit based on the applicant's status as the spouse of a French national.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in consideration 8 as the legal basis for granting a temporary residence permit pending the decision on the main residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, à défaut, une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction cette décision, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation particulière ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

- elle méconnaît les stipulations du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Des pièces, enregistrées le 20 mars 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, ont été produites pour M. B et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 mai 1986, déclare être entré pour la première fois en France le 4 avril 2011 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Après être retourné en Tunisie pour solliciter un visa de long séjour, il est revenu sur le territoire français le 27 novembre 2020 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 novembre 2020 au 10 novembre 2021, puis a sollicité le 28 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié en France le 28 juillet 2020 avec Mme C D, de nationalité française. Il soutient que leur communauté de vie est effective depuis le mois de janvier 2020.

4. Pour refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicite en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations précitées du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de l'Essonne, au vu du procès-verbal de l'enquête menée le 12 septembre 2022 par les services de la gendarmerie nationale au domicile conjugal, s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie entre M. B et Mme D. Ce procès-verbal indique que Mme D, qui était seule chez elle, a déclaré que " son mari n'est toujours pas rentré de Tunisie, que son passeport n'est plus valide et qu'elle ne sait pas quand il pourra rentrer en France ". Le préfet ajoute, dans l'arrêté attaqué, que Mme D vivait, en l'absence de son époux, avec son ancien compagnon, sans que cette circonstance ne ressorte des mentions du procès-verbal d'enquête.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat et des relevés bancaires, que M. B et Mme D ont transformé le compte bancaire individuel ouvert en leur deux noms en compte joint avec solidarité le 5 janvier 2022. En outre, le requérant produit de nombreux documents, en particulier les bulletins de salaire de son épouse des mois d'octobre et décembre 2021, ses propres bulletins de paie des années 2021 et 2022, ainsi que des factures d'électricité des 27 octobre et 3 décembre 2021, qui font apparaître une adresse commune à Briis-sous-Forges. M. B soutient, sans que cela ne soit d'ailleurs contesté par le préfet en défense, que son absence du domicile conjugal le jour de l'enquête menée par les services de la gendarmerie nationale s'explique par son retour en Tunisie pour assister au mariage de son frère, célébré le 17 août 2022, et par l'expiration le 5 septembre 2022 de son passeport dont il n'a obtenu le renouvellement que le 21 septembre 2022. A l'appui de ses allégations, il verse aux débats l'acte de mariage de son frère, son ancien passeport, qui mentionne une date d'expiration au 5 septembre 2022, et son nouveau passeport délivré le 21 septembre 2022 qui comporte un tampon apposé le 25 septembre 2022 à son arrivée à Orly. Le retour de M. B en Tunisie au cours de l'été 2022 ne saurait, ainsi, constituer une rupture de la communauté de vie des époux. Enfin, le requérant fait valoir que l'ancien compagnon de Mme D réside au domicile conjugal en raison de ses difficultés financières, et produit une attestation de celui-ci qui corrobore ces allégations.

6. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en niant la communauté de vie entre M. B et Mme D et en refusant, pour ce motif, de délivrer au requérant un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations précitées du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application de ces stipulations.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans soit délivré à M. B sur le fondement des stipulations du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Gosselin, président,

Mme Virginie Caron, première conseillère,

M. Nicolas Connin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

N. CONNIN

Le président,

signé

C. GOSSELIN

La greffière,

signé

A. ESTEVES

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 1901371