Legislator Jurisprudence & Législation
2300236 Généré par l'IA

Challenging Expulsion Order Based on Incompetent Authority and ECHR Article 8 Violation

Numéro de cause 2300236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order dated January 16, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a one-year return ban, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and a relevant provision of the Code on Entry and Stay of Foreigners. The court dismissed the challenge, finding that the signatory acted under a valid delegation of signature, the order was sufficiently reasoned by citing applicable legal texts and factual circumstances, and the evidence provided (showing entry in 2013, employment records, and lack of family ties in the country of origin) did not demonstrate that the expulsion order constituted an excessive interference with the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenging Expulsion Order Based on Incompetent Authority and ECHR Article 8 Violation: The court dismissed the challenge, finding that the signatory acted under a valid delegation of signature, the order was sufficiently reasoned by citing applicable legal texts and factual circumstances, and the evidence provided (showing entry in 2013, employment records, and lack of family ties in the country of origin) did not demonstrate that the expulsion order constituted an excessive interference with the right to private and family life.

Mots-clés

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expulsion préfectorale griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme inexigibilité de l'exécution du renvoi interdiction d'entrée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me El Mimouni, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M.
Article 1er
This article is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step in the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step in the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. E A D, représenté par Me El Mimouni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me El Mimouni, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté attaqué du 16 janvier 2023, la préfète de Vaucluse a pris à l'encontre de M. A D une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A D demande l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté en litige a été signé par M. C B en sa qualité de directeur de cabinet au vu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait.

3. L'arrêté en litige mentionnent les textes dont la préfète a fait application et fait état des circonstances de fait sur lesquelles cette autorité s'est fondée. Il est dès lors suffisamment motivé.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M A D soutient que l'arrêté qu'il conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il se borne à affirmer qu'il est entré en France en 2013 et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine. Ni les relevés d'imposition qu'il verse au débat ni le contrat de travail daté de 2019 et les 6 bulletins de paie qu'il produit ne sont de nature à révéler une telle atteinte. M. A D n'apparaît dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait les stipulations sus rappelées. Il n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais abrogées auraient été méconnues.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle comporte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

J. ANTOLINILa greffière,

M-E. KREMER

La république mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300236