State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought 25,000 euros in damages from the State following a mediation commission's decision on March 3, 2021, that recognized her as a priority case requiring urgent rehousing due to being homeless, but to whom no housing offer was subsequently made. The court reasoned that the State's failure to provide housing following the commission's urgent designation, beginning after the deadline of three or six months from the decision (September 3, 2021, in this case), constituted a fault engaging its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions. Consequently, the State was ordered to pay 840 euros to compensate for the proven prejudice sustained from that date until the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court reasoned that the State's failure to provide housing following the commission's urgent designation, beginning after the deadline of three or six months from the decision (September 3, 2021, in this case), constituted a fault engaging its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions. Consequently, the State was ordered to pay 840 euros to compensate for the proven prejudice sustained from that date until the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay an indemnity to the claimant.
This article rejects the remaining claims from the application.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This article defines the right to decent and independent housing guaranteed by the State, which is the foundation of the claim.
This article is cited to establish that the State's failure to execute the decision of the mediation commission engages its liability.
This article was applied to dispense the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A D C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à payer la somme de
25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 mars 2021 ;
- elle est dépourvue de logement et souffre de diverses pathologies ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et, les observations de Me Partouche-Kohana représentant Mme C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
3 mars 2021, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 3 mars 2021 au motif qu'elle est dépourvue de logement. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante a évolué. La persistance de cette situation, à compter du 3 septembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 3 septembre 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 840 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 840 euros tous intérêts confondus.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 840 euros tous intérêts confondus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée
D. B
La greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.