Prefectural Expulsion Order Upheld Against ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from the national territory and imposing a two-year re-entry ban, alleging that the signing authority was incompetent, that the removal measure violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that the re-entry ban was insufficiently motivated and lacked a legal basis. The court rejected the claims, finding that a valid signature delegation existed, the claimant failed to provide evidence of a private or family life justifying protection under Article 8 given his self-declared single status without dependents or stable employment, and the re-entry ban decision was sufficiently reasoned by citing applicable law and the underlying facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Expulsion Order Upheld Against ECHR Article 8 Claim: The court rejected the claims, finding that a valid signature delegation existed, the claimant failed to provide evidence of a private or family life justifying protection under Article 8 given his self-declared single status without dependents or stable employment, and the re-entry ban decision was sufficiently reasoned by citing applicable law and the underlying facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the initial request for the opposing party to pay costs incurred by the lawyer.
Cited in the initial request regarding the payment of lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Moussavou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Moussavou, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2019 ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antolini, magistrat désigné,
- et les observations de Me Moussavou, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 21 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par arrêté du 1er décembre 2022, publié le 2 décembre suivant au recueil n° 31-2022-417, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. C B durant les permanences. L'article premier de cet arrêté lui donnait compétence en matière d'éloignement des étrangers. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été signé par une autorité incompétente.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. D se prévaut d'une atteinte à sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, alors qu'il a déclaré aux services de police être célibataire et sans enfants à charge et n'avoir pas de travail fixe. M. D n'apparaît dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait les stipulations sus rappelées.
4. La décision portant interdiction de retour mentionne les textes dont le préfet a fait application et les faits sur lesquels cette autorité s'est fondée. Elle est dès lors suffisamment motivée.
5. M. D n'est enfin pas davantage fondé à invoquer, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, les mêmes moyens qu'il a invoqués par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Nîmes le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
J. ANTOLINILa greffière,
M-E. KREMER
La république mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300235