Legislator Jurisprudence & Législation
2300234 Généré par l'IA

Refusal to Register Residence Permit Application Based on Exceptional Circumstances and Marriage

Numéro de cause 2300234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having entered the territory in 2012, sought registration of a request for a residence permit based on exceptional admission to stay, which the prefect refused via a verbal decision on the grounds that the request was potentially abusive or dilatory, citing a prior removal order. The court annulled the prefect's decision, reasoning that the administrative authority can only refuse to register a residence permit application, outside of abusive cases, if the file is incomplete, and found that the applicant presented a new element—marriage and shared life with a resident foreign spouse—which rendered the request non-abusive, constituting an error of law in the refusal to register. The court consequently ordered the prefect to register the application within one month and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal to Register Residence Permit Application Based on Exceptional Circumstances and Marriage: The court annulled the prefect's decision, reasoning that the administrative authority can only refuse to register a residence permit application, outside of abusive cases, if the file is incomplete, and found that the applicant presented a new element—marriage and shared life with a resident foreign spouse—which rendered the request non-abusive, constituting an error of law in the refusal to register. The court consequently ordered the prefect to register the application within one month and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour registre des mariages circonstances exceptionnelles conjoint étranger éloignement empêchement au mariage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs (Article L. 761-1 CJ/JA).
article L. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision explicitly orders the annulment of the administrative decision of November 9, 2022.
Article 2
The decision explicitly orders the administrative authority to register the application for a residence permit within one month.
Article 3
The decision explicitly orders the State (Préfet de la Seine-Saint-Denis) to pay a sum of 1,100 euros to M. E.
Article 4
The decision explicitly rejects the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the administrative decision of November 9, 2022.

Article 2

The decision explicitly orders the administrative authority to register the application for a residence permit within one month.

Article 3

The decision explicitly orders the State (Préfet de la Seine-Saint-Denis) to pay a sum of 1,100 euros to M. E.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs (Article L. 761-1 CJ/JA).

Article 4

The decision explicitly rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B F E, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de base légale et en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant nigérian né le 10 février 1976, est entré sur le territoire français le 28 juin 2012. Le 9 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision verbale du même jour, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 431-12 de ce code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.

3. Pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. E le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, dans ses observations en défense, qu'il s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 mai 2020 et qu'il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande. Toutefois, M. E établit, par les pièces versées au dossier, qu'il a épousé en France Mme A D, ressortissante sierra léonaise, titulaire d'une carte de résident, le 6 mars 2021 et avec laquelle il entretenait une vie commune ancienne. Dans ces conditions, eu égard à cet élément nouveau d'insertion privée et familiale, la demande de titre de séjour présentée par M. E ne revêtait pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 novembre 2022 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. E d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. E une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Dumas, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

Mme Caldoncelli-Vidal Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.