Legislator Jurisprudence & Législation
2300233 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Refusal of 10-Year Residence Card Dismissed

Numéro de cause 2300233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing her a 10-year residence card, arguing the signatory was incompetent and the refusal violated articles concerning parental rights for children with French nationality, specifically citing her status as the mother of three French children whose father resides abroad and asserting his effective contribution to their upbringing. The court dismissed the challenge, finding the signatory competent based on a valid signature delegation, rejecting the claim of violation of residency articles because the applicant failed to provide evidence of the father's effective financial and educational contribution, and clarifying that the specific article for the 10-year card does not permit assessment based on private and family life or the best interests of the child, unlike the provision for a temporary card.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Refusal of 10-Year Residence Card Dismissed: The court dismissed the challenge, finding the signatory competent based on a valid signature delegation, rejecting the claim of violation of residency articles because the applicant failed to provide evidence of the father's effective financial and educational contribution, and clarifying that the specific article for the 10-year card does not permit assessment based on private and family life or the best interests of the child, unlike the provision for a temporary card.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A ayant demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ne peut être regardé comme faisant droit à sa demande.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 9) to reject the applicant's claim for costs incurred but not included in the taxable costs, as the applicant was the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 9) to reject the applicant's claim for costs incurred but not included in the taxable costs, as the applicant was the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 janvier et 11 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Tremouilles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 du préfet du Finistère en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident de 10 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision était incompétent ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a renouvelé, le 4 septembre 2023, sa carte de séjour pluriannuelle.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, est entrée sur le territoire français en 2016 et est titulaire de titres de séjour depuis 2017. Elle est mère de trois enfants de nationalité française dont le père vit à Mayotte. Le 1er avril 2022, Mme A a sollicité auprès du préfet du Finistère le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que la délivrance d'une carte de résident de 10 ans. Par une décision du 19 juillet 2022, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à la demande de Mme A s'agissant de la délivrance d'une carte de résident de 10 ans. Mme A a alors effectué un recours gracieux le 15 septembre 2022 qui est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident de 10 ans.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Mme A ayant demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ne peut être regardé comme faisant droit à sa demande. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Finistère doit être écartée.

Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 8 mars 2022 régulièrement publié le 11 mars 2022 au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation de signature à Mme B D, en sa qualité de cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer toute décision relevant des matières de son service et notamment la décision contestée. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, le préfet du Finistère a décidé que cette délégation de signature sera exercée par Mme Audrey Dolbeau, secrétaire administrative et adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme D n'était ni empêchée, ni absente, au moment de la signature par Mme E la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

5. En l'espèce, si Mme A affirme que le père de ses enfants contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation en faisant, notamment, état de virements bancaires, elle n'apporte aucun élément en ce sens. De même, ses allégations tenant aux liens entretenus entre les enfants et leur père ne sont établies par aucune pièce justificative. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, ce n'est pas au tribunal de demander la communication de son dossier au préfet du Finistère mais aux parties d'apporter des éléments de preuve susceptibles de justifier de la réalité des faits dont ils se prévalent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que prévoit l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France qui sollicitent l'octroi d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", l'article L. 423-10 du même code ne prévoit aucunement que le droit de l'étranger à séjourner sous couvert d'une carte de résident s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, Mme A, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte pluriannuelle, ne peut utilement soutenir qu'elle devait obtenir la délivrance de la carte de résident qu'elle a sollicitée au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

A. Le Berre

Le président,

Signé

F. Etienvre

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.