Suspension of Public Land Preemption Order Due to Publication Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an order from a public land establishment exercising the right of preemption over a specific property was deemed to meet the urgency condition because it was filed by the excluded purchaser, and the court found a serious doubt concerning the legality of the decision based on the failure to establish that the municipal resolution instituting the right of preemption had been duly published in two local newspapers. Consequently, the court ordered the suspension of the execution of the preemption decision, while rejecting the parties' requests for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 211-3 du code de l'urbanisme, article L. 324-7 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Suspension of Public Land Preemption Order Due to Publication Irregularity: Consequently, the court ordered the suspension of the execution of the preemption decision, while rejecting the parties' requests for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the core decision, ordering the suspension of the preemption order based on the reasoning concerning Urgency and Serious Doubt.
This is the legal basis cited for granting the main request (suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt).
This article rejects the remaining requests in the main application and the counterclaim for costs.
This provision is cited in Article 2 concerning the rejection of cost claims made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 24 janvier 2023 à 14 h 44, la société Locway, représentée par la SELARL LexLead Avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de l'Ain a exercé le droit de préemption sur un immeuble cadastré section AP numéro 141 sur le territoire de la commune de Péronnas ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de l'Ain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige relative à l'exercice du droit de préemption, dès lors que l'urgence est ici présumée puisque la suspension de cette décision est demandée par l'acquéreur évincé ;
- la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet,
elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'il n'est pas établi que la commune de Péronnas a effectivement institué le droit de préemption sur son territoire ;
elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'il n'est pas établi que la délibération du conseil municipal de la commune de Péronnas instituant le droit de préemption sur son territoire a été affichée en mairie et publiée dans deux journaux diffusés dans le département ;
elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'il n'est pas établi que les formalités prévues par l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 21 novembre 2022 du maire de la commune de Péronnas déléguant à l'établissement public foncier de l'Ain le droit de préemption pour l'immeuble en cause a été affiché en mairie ;
elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que le maire de la commune de Péronnas a bien été habilité par délibération du conseil municipal à exercer au nom de la commune le droit de préemption et à déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation litigieuse ;
elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas établi que cette délibération du conseil municipal de la commune de Péronnas a été transmise en préfecture et affichée en mairie ;
elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une délégation régulièrement consentie à son signataire en matière d'exercice des droits de préemption dont l'établissement public foncier de l'Ain peut être délégataire ni du respect des formalités prévues à l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme ;
il n'est pas établi que le service des domaines ait émis un avis sur le prix de l'immeuble mis en vente ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il n'est pas justifié de la réalité d'un projet concernant le bien préempté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2022, l'établissement public foncier de l'Ain, représenté par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Locway au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300230 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 15 h 30 :
- Me Metzger, avocat (SELARL LexLead Avocats), pour la société Locway, qui a rappelé les termes de ses écritures,
- et Me Gautier, avocat (SELARL BG Avocats), pour l'établissement public foncier de l'Ain, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En premier lieu, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
3. La suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 9 décembre 2022 portant exercice du droit de préemption étant demandée par la société Locway, acquéreur évincé, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est dépourvue de base légale en ce qu'il n'est pas établi que la délibération du 2 juin 2008 du conseil municipal de la commune de Péronnas instituant le droit de préemption sur son territoire a été publiée dans deux journaux diffusés dans le département, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Locway est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de l'Ain a exercé le droit de préemption sur un immeuble cadastré section AP numéro 141 sur le territoire de la commune de Péronnas.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public foncier de l'Ain la somme que la société Locway demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'établissement public foncier de l'Ain soit mise à la charge de la société Locway, qui n'est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de l'Ain a exercé le droit de préemption sur un immeuble cadastré section AP numéro 141 sur le territoire de la commune de Péronnas est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300231 et les conclusions présentées par l'établissement public foncier de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Locway, à l'établissement public foncier de l'Ain et à la commune de Péronnas.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,