Company and Manager Fined for Illegal Occupation of Maritime Domain for Pearl Farming
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found a company and its manager guilty of a major public road offense for illegally occupying an additional 27.78 hectares of public maritime domain for pearl farming beyond their authorized area in the Apataki lagoon. The court reasoned that this occupation violated local regulations governing the public domain, leading to the imposition of fines of 100,000 CFP on the company and 150,000 CFP on the manager, and ordered them to remove the installations and restore the site within two months, authorizing the administration to conduct the restoration at their expense (up to 5,575,504 CFP) if they fail to comply, and also ordering them to reimburse the 15,937 CFP cost of establishing the violation report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, article L.774-6 du code de justice administrative, Article 27 de ladite délibération, Article 6 de la même délibération, Article 131-41 du même code, Article D. 712-1 du code monétaire et financier; Company and Manager Fined for Illegal Occupation of Maritime Domain for Pearl Farming: The court reasoned that this occupation violated local regulations governing the public domain, leading to the imposition of fines of 100,000 CFP on the company and 150,000 CFP on the manager, and ordered them to remove the installations and restore the site within two months, authorizing the administration to conduct the restoration at their expense (up to 5,575,504 CFP) if they fail to comply, and also ordering them to reimburse the 15,937 CFP cost of establishing the violation report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established that infractions to public domain regulations constitute contraventions de grande voirie, justifying the criminal penalty imposed in Article 1.
This provision established the requirement for prior authorization to occupy or use the public domain, justifying the order to remove installations in Article 2.
This article defines the maximum fine for fifth-class contraventions, which underpins the financial penalties imposed in Article 1.
This article defines the maximum fine for legal entities which is relevant to the fine imposed on the SCA Poe Lin in Article 1.
This article provides the exchange rate used to calculate the fine amount in CFP francs, relevant to the fine imposed in Article 1.
This article defines the public domain, providing context for the contravention but is not cited in the dispositive orders other than via Article 6 and 27, which are more directly linked to the penalties.
This article governs the method of notification of the judgment, as cited in Article 4 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SCA Poe Lin et son gérant M. B et demande au tribunal de les condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable, soit 5 575 504 F CFP ;
- et au versement de la somme de 15 937 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 4523/MCE/DRM du 20 septembre 2021, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par l'exploitation de 27,78 ha de superficie de plus de sa superficie d'exploitation perlicole autorisée dans le lagon d'Apataki, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
Vu la communication de la requête à la SCA Poe Lin et son gérant M. B.
Vu le procès-verbal de constat n° 4523/MCE/DRM du 20 septembre 2021 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SCA Poe Lin et son gérant, M. B, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché, alors qu'ils bénéficient d'une autorisation d'occuper le domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole pour 100 ha de superficie d'élevage et de greffe et pour 70 lignes de collectage, l'exploitation non autorisée de lignes d'élevage sur une superficie supplémentaire de 27,78 ha.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 4523/MCE/DRM du 20 septembre 2021, ont constaté, à la date du 7 avril 2021, que la SCA Poe Lin et son gérant M. B exploitaient irrégulièrement dans le lagon d'Apataki, ainsi qu'il est dit au point 1, des lignes d'élevage sur une superficie de 27,78 ha.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la SCA Poe Lin une amende de 100 000 francs CFP et à son gérant M. B, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 150 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux nécessite le retrait des lignes d'élevage par un plongeur professionnel pour 2 500 200 F CFP, la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant 140 304 F CFP, la rémunération de trois agents pour 20 jours pour un montant de 1 278 900 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 234 000 F CFP, la location d'une pelle hydraulique pendant 20 heures pour un montant de 400 000 F CFP, la location d'un camion pour 40 000 F CFP, la location d'une barge pendant 2 jours pour un montant de 100 000 F CFP, la location d'un bateau pendant 15 jours pour un montant de 225 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 657 100 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 5 575 504 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la SCA Poe Lin et son gérant M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si la SCA Poe Lin et son gérant M. B n'ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 5 575 504 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 15 937 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La SCA Poe Lin et son gérant M. B sont respectivement condamnés à payer une amende de 100 000 F CFP et 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à la SCA Poe Lin et son gérant M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon d'Apataki et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 5 575 504 F CFP.
Article 3 : La SCA Poe Lin et son gérant M. B sont condamnés à payer à la Polynésie française, ensemble, une somme de 15 937 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à La SCA Poe Lin et son gérant M. B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300230