Legislator Jurisprudence & Législation
2300229 Généré par l'IA

Illegal Pearl Farming Exceeding Authorized Area

Numéro de cause 2300229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal found an individual guilty of a major public thoroughfare offense for illegally occupying an additional 15.34 hectares of maritime public domain for pearl farming beyond their authorized area in the Apataki lagoon, noting the individual was a repeat offender. The court ruled in favor of the territorial authority, sentencing the individual to a fine of 300,000 F CFP, ordering the removal of the installations and restoration of the site within two months or face action by the authority at the offender's expense up to 3,890,455 F CFP, and ordered payment of 46,102 F CFP to cover the costs of establishing the violation report, as the documented expenses for site restoration and investigation were not deemed excessive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 131-13 du code pénal, article L.774-6 du code de justice administrative, Article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004; Illegal Pearl Farming Exceeding Authorized Area: The court ruled in favor of the territorial authority, sentencing the individual to a fine of 300,000 F CFP, ordering the removal of the installations and restoration of the site within two months or face action by the authority at the offender's expense up to 3,890,455 F CFP, and ordered payment of 46,102 F CFP to cover the costs of establishing the violation report, as the documented expenses for site restoration and investigation were not deemed excessive.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende espace maritime frais d'enquête pénale frais de déménagement ordre de paiement infraction douanière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 131-13 du code pénal
codepénal
article L.774-6 du code de justice administrative
This procedural article governs the manner in which the decision will be notified to the defendant.
Article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004
This provision, which defines contraventions de grande voirie and allows for the offender to be ordered to repair the damage, is the basis for the order regarding the removal of installations and restoration of the site.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004

This provision, which defines contraventions de grande voirie and allows for the offender to be ordered to repair the damage, is the basis for the order regarding the removal of installations and restoration of the site.

Article L.774-6 du code de justice administrative

This procedural article governs the manner in which the decision will be notified to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B et demande au tribunal de le condamner :

- à l'amende prévue à cet effet ;

- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 3 890 455 F CFP ;

- et au versement de la somme de 46 102 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Elle soutient que :

- les faits relatés dans le procès-verbal n° 1463/MCE/DRM du 21 mars 2022, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par l'exploitation de 15,34 ha de superficie de plus de sa superficie d'exploitation perlicole autorisée dans le lagon d'Apataki, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;

Vu la communication de la requête à M. B.

Vu le procès-verbal de constat n° 1463/MCE/DRM du 21 mars 2022 ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;

- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,

- les observations de Mme A, représentant la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché, alors qu'il bénéficie d'une autorisation d'occuper le domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole pour 100 ha de superficie d'élevage et de greffe et pour 10 lignes de collectage à l'opposé du village à 21 km, l'exploitation non autorisée de 9 lignes d'élevage de 400 mètres sur une superficie supplémentaire de 15,34 ha, sur l'ancienne zone d'exploitation de la SCA Okakina à 4 km en face du village.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.

3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1463/MCE/DRM du 21 mars 2022, ont constaté, à la date du 25 novembre 2021, que M. B exploitait irrégulièrement dans le lagon d'Apataki, ainsi qu'il est dit au point 1, 9 lignes d'élevage de 400 mètres sur une superficie de 15,34 ha.

4. Dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé ayant au déjà été condamné pour les mêmes faits par jugement du tribunal du 8 novembre 2022 et se trouvant ainsi en état de récidive, il y a lieu d'infliger à M. B une amende de 300 000 F CFP.

Sur l'action domaniale :

5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.

6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux nécessite la rémunération d'un plongeur professionnel pour le retrait des lignes pour un montant de 1 380 600 F CFP, la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant 140 304 F CFP, la rémunération de trois agents pour 8 jours pour un montant de 511 560 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 250 000 F CFP, la location d'une pelle hydraulique pendant 20 heures pour un montant de 400 000 F CFP, la location d'un camion pour 40 000 F CFP, la location d'une barge pendant 2 jours pour un montant de 100 000 F CFP, la location d'un bateau pendant 6 jours pour un montant de 60 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 1 007 991 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 3 890 455 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. B n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 3 890 455 F CFP.

Sur les frais d'établissement du procès-verbal :

7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 46 102 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 300 000 F CFP à la Polynésie française.

Article 2 : Il est enjoint à M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant irrégulièrement le domaine public dans le lagon d'Apataki et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 3 890 455 F CFP.

Article 3 : M. B est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 46 102 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le président,

P. DevillersLa greffière,

D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300229