Cameroonian National v. Refusal of Residence Permit and OQTF
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled an administrative decision refusing a temporary residence permit and issuing an associated obligation to leave French territory (OQTF) to a Cameroonian national who entered in 2014, resides alone with her minor child who has lived exclusively in France, and demonstrated strong professional integration by holding a permanent employment contract (CDI) and a professional diploma. While the applicant had faced a previous denial due to fraudulent paternity recognition, the court found the fraud was not imputable to her. The Tribunal concluded that the administrative authority committed a manifest error of appreciation of her personal situation under the exceptional grounds provisions (Article L. 435-1 CESEDA), citing the antiquity of her stay, her child’s deep establishment, and her strong professional and social integration. Consequently, the court annulled the refusal and the OQTF, and enjoined the administration to issue her a temporary residence card bearing the mention "vie privée et familiale" within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Cameroonian National v. Refusal of Residence Permit and OQTF: While the applicant had faced a previous denial due to fraudulent paternity recognition, the court found the fraud was not imputable to her. The Tribunal concluded that the administrative authority committed a manifest error of appreciation of her personal situation under the exceptional grounds provisions (Article L. 435-1 CESEDA), citing the antiquity of her stay, her child’s deep establishment, and her strong professional and social integration. Consequently, the court annulled the refusal and the OQTF, and enjoined the administration to issue her a temporary residence card bearing the mention "vie privée et familiale" within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive legal basis relied upon to justify the annulment of the refusal to issue a residence permit (Article 1 of the final orders).
Cited in the dispositive (Article 3) for the order to pay legal costs to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 3) alongside the CJR article for the order to pay legal costs to the lawyer, given the client's legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir; et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-le refus de séjour est entaché d'incompétence ;
-il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
-il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
L'instruction a été close le 1er mars 2023.
Le 16 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, la préfète du Bas-Rhin a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
Le 20 mars 2023, Mme C a déposé des pièces qui n'ont pas été communiquées.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Bohner, avocate de Mme C, présente à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante camerounaise née en août 1984, est entrée en France en juillet 2014. Elle s'y maintient depuis avec son fils, né en novembre 2014, qu'elle élève seule. Elle y a obtenu un diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social et y bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2021. Si elle s'y est vu refuser le séjour en qualité de parent d'enfant français, en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son fils, et obligée de quitter le territoire français une première fois en avril 2019, cette mesure n'a pas été mise à exécution et il ne ressort pas des pièces du dossier que la fraude lui était imputable. En outre, elle a ensuite été admise au séjour entre février 2020 et juillet 2021. Compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de la circonstance que son fils, âgé de presque huit ans à la date de l'arrêté contesté, n'a connu que la France, et de sa très bonne intégration sociale et professionnelle, Mme C est fondée à soutenir que la préfète s'est livrée à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant qu'elle ne justifie pas son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, Mme C est fondée à demander l'annulation du refus de séjour contesté, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'injonction et l'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Mme C étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bohner de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 25 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Bohner, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin, ainsi qu'à Me Bohner. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le président-rapporteur,
P. BL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
D. MERRI
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.