Legislator Jurisprudence & Législation
2300228 Généré par l'IA

Patient Death After Fall: Hospital Liability and Reduced Damages for Loss of Chance

Numéro de cause 2300228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought damages from a hospital following the death of an elderly patient after a fall, alleging substandard care, including delayed diagnosis, improper immobilization of a fracture, failure to investigate suspected bronchitis, inappropriate fluid replacement, untreated sepsis and urinary infection, and medication overdose. The court found that the hospital committed multiple undisputed faults directly linked to the patient's medical deterioration and death, establishing the hospital's liability, but reduced compensation due to a 70% loss of chance to avoid death given the patient's advanced age and comorbidities. Consequently, the court awarded the estate and family members specific amounts for suffering, anxiety of impending death, and affection loss, while rejecting claims for temporary functional deficit and refusing an order for publication of the judgment in national newspapers, ordering the hospital to pay the expert fees and a portion of the claimants' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 10 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Patient Death After Fall: Hospital Liability and Reduced Damages for Loss of Chance: The court found that the hospital committed multiple undisputed faults directly linked to the patient's medical deterioration and death, establishing the hospital's liability, but reduced compensation due to a 70% loss of chance to avoid death given the patient's advanced age and comorbidities. Consequently, the court awarded the estate and family members specific amounts for suffering, anxiety of impending death, and affection loss, while rejecting claims for temporary functional deficit and refusing an order for publication of the judgment in national newspapers, ordering the hospital to pay the expert fees and a portion of the claimants' legal costs.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière lésion corporelle par chute commandement de payer responsabilité partagée de la victime perte financière responsabilité des dettes successorales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order specifies the main financial condemnation against the defendant hospital.

Article 2

This order specifies a further financial condemnation against the defendant hospital.

Article 3

This order allocates the expert costs to the defendant hospital.

Article 4

This order orders the defendant hospital to pay a sum based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the legal basis for awarding costs other than court fees (Article 13).

Article L. 10 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 10) for rejecting the request for publication, but not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 to 5).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 11) concerning the allocation of court fees, but not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 to 5).

Article L. 1142-1 du code de la santé publique

Cited in the reasoning (point 2) regarding the basis for liability (fault), but not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 to 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 21 avril 2023, M. B C, en son nom propre et en qualité de représentant de l'indivision successorale de Mme D C, et M. A C, représentés par Me Cherrier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier de Falaise à leur verser la somme de 131 312,67 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux d'annonces légales diffusées nationalement aux frais du centre hospitalier de Falaise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mes entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la prise en charge par le centre hospitalier de Falaise de Mme D C n'a pas été conforme aux règles de l'art ;

- les ayants droit de Mme D C sont bien fondés à solliciter la somme de 51 312,67 euros en réparation de ses préjudices, dont 630 euros de déficit fonctionnel temporaire total, 10 000 euros de souffrances endurées, 682,67 euros de frais divers et 40 000 euros de préjudice d'angoisse de mort imminente ;

- M. B C est fondé à solliciter la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- M. A C est fondé à solliciter la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023 et le 2 mai 2023, le centre hospitalier de Falaise, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s'opposer à ce que sa responsabilité soit reconnue et conclut à ce que le taux de perte de chance soit fixé à 70 %, au rejet des demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance d'un médecin conseil et du préjudice moral subi par Mme C et à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les autres conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions aux fins de frais d'instance et de publication du jugement à intervenir dans deux journaux d'annonces.

Elle soutient que :

- sa responsabilité est engagée ;

- les sommes demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance d'un médecin conseil et du préjudice moral subi par Mme C ne sont pas fondées ;

- les autres sommes à allouer en réparation des préjudices des requérants et au titre des frais d'instance doivent être réduites à de plus justes proportions.

Vu

- le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme. C a été prise en charge à la suite d'une chute par le centre hospitalier de Falaise. Elle est décédée le 9 septembre 2021 dans le service de soins palliatifs du centre hospitalier de Falaise. Par une ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert qui a remis son rapport le 30 novembre 2022. Par un courrier du 17 janvier 2023, le centre hospitalier de Falaise a rejeté la demande préalable indemnitaire présentée par M. B C et M. A C. Par la présente requête, M. B C, en son nom propre et en qualité de représentant de l'indivision successorale de Mme D C, et M. A C, sollicitent la condamnation du centre hospitalier de Falaise à leur verser la somme de 131 312,67 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Falaise :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 30 novembre 2022 que Mme. C, âgée de 99 ans, a chuté de sa hauteur le 8 août 2021. Elle a été admise au centre hospitalier de Falaise sur recommandation de son médecin traitant pour suspicion de traumatisme aux deux chevilles, de fracture à la cheville droite et de bronchite, ainsi que pour un bilan gériatrique. Le diagnostic de fracture de la cheville droite a été confirmé par le service des urgences mais l'immobilisation a été réalisée à la mauvaise cheville jusqu'au 20 août 2021, entraînant une majoration des douleurs, et a contribué à majorer un trouble confusionnel préexistant non recherché ni traité. La suspicion de bronchite ainsi qu'un état de déshydratation modérée n'ont pas été explorés ni traités à son admission au service des urgences. Le 14 août 2021, une voie d'hydratation sous cutanée de sérum physiologique a été posée sans contrôle biologique alors que Mme C présentait plusieurs anomalies. Le 17 août 2021, alors que Mme C présentait un état septique et une déshydratation avec hypernatrémie, une perfusion non recommandée de sérum salé a été réalisée. Le 20 août 2021, Mme C a présenté une infection urinaire, non traitée jusqu'au 23 août 2021. Le centre hospitalier n'a pas pris en compte l'état de dénutrition de Mme C qui a présenté, en outre, un surdosage morphinique. Les soins ont été adaptés à compter du 25 août 2021 mais l'état de santé de Mme C était trop altéré pour bénéficier d'une amélioration. Mme C est décédée le 9 septembre 2021 après un séjour en soins palliatifs. Dès lors, le centre hospitalier de Falaise a commis une série de fautes, lesquelles ne sont d'ailleurs pas contestées, de nature à engager sa responsabilité en lien direct et certain avec les suites médicales et le décès de Mme C.

En ce qui concerne la perte de chance :

4. L'expert précise que la perte de chance d'éviter le décès de Mme C dans les trois mois suivant l'accident peut être estimé à 70 %, en tenant compte de son grand âge et de ses comorbidités. Il y a lieu de retenir une perte de chance d'éviter le décès de 70 % compte tenu des fautes commises.

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

Quant aux préjudices patrimoniaux de Mme C :

S'agissant des frais de médecin conseil :

5. Les requérants justifient de frais de médecins conseil de 648 euros pour un rapport médical concernant Mme C. Il y a lieu de leur allouer cette somme.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux de Mme C :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise selon lequel la période de gêne temporaire totale n'est pas imputable aux manquements du centre hospitalier de Falaise, que le déficit temporaire total était justifié par l'état de santé de Mme C. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire doivent être rejetées.

S'agissant des souffrances endurées :

7. L'expert a relevé les souffrances endurées par Mme C en tenant compte d'une fracture de cheville non immobilisée durant dix jours, d'une absence de traitement antalgique adaptée, d'une contention physique, d'une escarre, d'infections pulmonaire et urinaire et d'une déshydratation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en allouant la somme de 5 000 euros.

S'agissant du préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par la victime du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite ou d'une mort imminente :

8. Il résulte de l'instruction que Mme C était consciente de la dégradation de son état de santé, " verbalisant des angoisses fortes " et a bénéficié en soins palliatifs d'une " prise en charge de sa souffrance morale avec conduite de réassurance, anxiolyse () et massages ". Il est établi qu'elle a eu à ce moment-là conscience d'une espérance de vie réduite ou d'une mort imminente. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice d'angoisse de mort imminente de Mme C en accordant à la succession de cette dernière, après application du taux de perte de chance, la somme de 3 500 euros.

Quant aux préjudices d'affection de M. B C et M. A C :

9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. B C et M. A C, fils et petit-fils de Mme C, en leur allouant respectivement la somme de 4 200 euros et 2 800 euros après application du taux de perte de chance.

Sur les conclusions à fin de publicité du jugement :

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 10 du code de justice administrative que : " Les jugements sont publics. () ". Ces dispositions suffisent pour assurer la publicité du jugement sans qu'il soit besoin d'en ordonner la publication par voie de presse. Par suite, les conclusions présentées à cette fin, qui sont irrecevables par leur objet, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".

12. Les dépens de l'instance sont constitués des frais et honoraires de l'expertise rendue le 30 novembre 2022 par le docteur E. Ces frais ont été liquidés et taxés, par ordonnance du 6 décembre 2022, à la somme de 1 682,71 euros non soumise à la TVA. Dans les circonstances de l'espèce, ces frais, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Falaise.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise le versement à M. B C et M. A C de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Falaise est condamné à verser la somme de 13 348 euros à M. B C en son nom propre et en qualité de représentant de l'indivision successorale de Mme D C.

Article 2 : Le centre hospitalier de Falaise est condamné à verser la somme de 2 800 euros à M. A C.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du 6 décembre 2022, à la somme de 1 682,71 euros, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Falaise.

Article 4 : Le centre hospitalier de Falaise versera une somme de 1 500 euros à M. B C et M. A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier de Falaise.

Copie en sera adressée pour information à l'expert et à l'agence régionale de santé de Normandie.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis