Legislator Jurisprudence & Législation
2300227 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Residency Refusal Upheld Despite Marriage to French Citizen

Numéro de cause 2300227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality, married to a French citizen since 2022, sought annulment of a prefectoral decision from January 2023 that rejected his application for a residency permit, ordered him to leave the territory, imposed a two-year re-entry ban, and placed him under residency obligation, arguing various grounds including incompetence, lack of motivation, and manifest error of appreciation concerning the Franco-Algerian agreement and fundamental rights. The court rejected the claims for annulment, finding that the decision was issued by a competent authority and sufficiently motivated by citing the applicant's irregular entry, prior expulsion order, and a criminal conviction for fraud; furthermore, the court reasoned that the applicant failed to establish the requisite duration and reality of his community of life with his spouse or significant professional insertion in France since his irregular entry in 2016, meaning the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the applicable Franco-Algerian agreement or human rights conventions. Consequently, the court dismissed the annulment requests and, as a result, rejected all ancillary claims for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Challenge to Residency Refusal Upheld Despite Marriage to French Citizen: The court rejected the claims for annulment, finding that the decision was issued by a competent authority and sufficiently motivated by citing the applicant's irregular entry, prior expulsion order, and a criminal conviction for fraud; furthermore, the court reasoned that the applicant failed to establish the requisite duration and reality of his community of life with his spouse or significant professional insertion in France since his irregular entry in 2016, meaning the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the applicable Franco-Algerian agreement or human rights conventions. Consequently, the court dismissed the annulment requests and, as a result, rejected all ancillary claims for injunctions and costs.

Mots-clés

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annulation du mariage droit à la vie nationalité autorisation d'entrée droits fondamentaux griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er
The court ruled that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request, rendering that specific request moot.
Article 2
The court rejected the appellant's conclusions seeking the annulment of the decision refusing to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request, rendering that specific request moot.

Article 2

The court rejected the appellant's conclusions seeking the annulment of the decision refusing to issue a residence permit.

Article 3

The court rejected the remainder of the request (which included orders for injunctions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier, 31 janvier 1er février et 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans

3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

6°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023.

M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.

Des pièces complémentaires, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 7 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement du 3 février 2023 n° 2300227 par lequel la magistrate désignée a notamment rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a assigné à résidence.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 3 février 1977 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2016. Il s'est marié avec Mme E C, de nationalité française, le 16 juillet 2022. Le 28 juillet 2022, il a sollicité auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées, son admission exceptionnelle au séjour puis a modifié, le 16 août 2022, le fondement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un premier arrêté du 25 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 3 février 2023 n° 2300227, la magistrate désignée a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant l'admission au séjour du requérant ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction devant une formation collégiale du présent tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Par une décision du 23 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié le 3 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente manque en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Il se fonde sur les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier ses conditions d'entrée et son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement du 24 février 2022, sur ce que M. A a été condamné à une peine de prison de six mois dont trois mois avec sursis pour obtention frauduleuse de documents administratifs et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ainsi que fourniture d'une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Il se fonde également sur ce que M. A s'est marié, le 16 juillet 2022, avec Mme E C, de nationalité française. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Par suite, les décisions contestées satisfont à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

8. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les alinéas 2 et 5 de l'article 6 de cet accord prévoient notamment les cas de délivrance d'un titre de séjour pour un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française ainsi que le cas d'un ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

9. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2016, il n'est pas contesté que son entrée sur le territoire français était irrégulière. En outre, M. A n'établit pas sa présence en France depuis 2016, justifiant uniquement de quatre bulletins de salaire pour les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 à raison de missions intérimaires. Cette courte insertion professionnelle ne permet pas d'attester d'une vie professionnelle significative en France par M. A depuis 2016. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il s'est marié, le 16 juillet 2022, avec Mme E C, de nationalité française et qu'il réside au même domicile que son épouse depuis 2021, il ne démontre pas, par la production de certains justificatifs à leurs deux noms, postérieurs au 4 novembre 2021, en particulier des attestations de titulaire de contrat de fourniture d'électricité, des factures correspondantes et des lettres de relance de règlement de ces factures, à la date de la décision attaquée, la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse. En outre, il ressort du procès-verbal du 24 février 2022 d'audition de M. A qu'il a indiqué être célibataire et sans domicile fixe, vivant habituellement à Tarbes. Il ressort également de son récépissé de demande de titre de séjour qu'il s'est déclaré être célibataire et résidant chez Mme G D à Rabastens de Bigorre. De même, le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tarbes du 27 octobre 2022 n°220560000007 mentionne qu'il est sans domicile fixe. Enfin, M. A ne conteste pas être sans enfant à charge et n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Il s'en suit qu'au regard des circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant ne saurait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

11. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation des ressortissants algériens est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations du 5) de l'article 6 de cet accord est le même que celui dont elle dispose en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il résulte du point 9 que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'a donc pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

15. M. A ne peut utilement se prévaloir non plus d'une erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens.

16. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

17. M. A ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.

18. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 25 janvier 2023, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

20. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu'il présente à cette fin doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Corthier, conseillère,

Mme Crassus, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. SELLÈS L'assesseure,

Z. CORTHIER La greffière,

M. F

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,