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2300227 Généré par l'IA

Request for Emergency Medical Counter-Expertise Rejected Pending Main Proceedings

Numéro de cause 2300227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order for a medical counter-expertise to re-evaluate the extent of damages and service-related causation following a work accident, arguing the initial court-ordered expert report was biased and failed to conduct a proper medical examination or consider the full scope of her documented physical and psychological state. The administrative judge rejected the request, reasoning that a new expertise request amounts to challenging the conclusions of the first expert, which should be addressed in the main proceeding before the administrative tribunal seized of the merits, as the requested counter-expertise did not meet the requisite standard of utility for an emergency instruction measure under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative; Request for Emergency Medical Counter-Expertise Rejected Pending Main Proceedings: The administrative judge rejected the request, reasoning that a new expertise request amounts to challenging the conclusions of the first expert, which should be addressed in the main proceeding before the administrative tribunal seized of the merits, as the requested counter-expertise did not meet the requisite standard of utility for an emergency instruction measure under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale examen médical motifs médicaux examen au fond procédures connexes causalité de l'accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request for a new expert assessment because the required element of utility was not met.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

The rejection of the request for a new expert assessment was based on the lack of utility required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 27 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Claveleau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, une contre-expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices subis des suites de l'accident de service dont elle a été victime le 7 avril 2021 et de déterminer l'éventuelle imputabilité au service ;

2°) de mettre à la charge du ministère les frais engendrés par cette expertise.

Elle soutient que :

- elle a été victime le 7 avril 2021 d'un accident de service et a sollicité le 9 avril 2021, la reconnaissance de l'imputabilité au service ;

- par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur sa requête enregistrée sous le n° 2200286, prescrit une expertise aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices subis des suites de l'accident de service et de déterminer l'éventuelle imputabilité au service et désigné le docteur B C en qualité d'expert ;

- dans son rapport déposé le 25 mars 2023, l'expert désigné par le tribunal administratif n'a retenu aucune imputabilité au service relative à sa pathologie mais existence d'un préjudice professionnel ;

- l'expert n'a réalisé aucun examen médical sur sa personne, n'a pas procédé à la recherche des causes du lien existant entre son accident de service et les conditions de l'exercice de son activité professionnelle, alors que cela constituait sa mission principale ;

- la conclusion de l'expert à l'absence d'accident de service révèle un véritable parti pris pour l'administration et une absence d'objectivité ;

- les conclusions de cette expertise ne reflètent en aucun cas la réalité de son vécu, des circonstances de son accident, de son état de santé tant physique que psychique médicalement constaté, et des préjudices subis prouvés par les divers examens médicaux, rapports et compte rendus communiqués à l'expert ;

- compte tenu de l'ensemble des manquements de l'expert, elle est fondée à solliciter une contre-expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher et qui relève en principe de la compétence de la juridiction administrative.

2. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve ainsi saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a, en réalité, pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.

3. En l'espèce, la requête de Mme A tend à ce qu'un expert évalue l'ensemble des préjudices subis des suites de l'accident de service dont elle a été victime le 7 avril 2021 et de déterminer l'éventuelle imputabilité au service. Il est constant qu'une telle expertise a déjà été accordée par ordonnance du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 23 décembre 2022 et que le rapport de l'expert a été déposé le 31 mars 2023. L'expertise de nouveau sollicitée revient ainsi à contester les conclusions de l'expert et en l'état de l'instruction, une contre-expertise n'apparaît pas utile. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit recevable et fondée, d'engager une action en responsabilité contre l'Etat et il incombera, alors, au juge du fond de déterminer l'éventuelle imputabilité au service justifie l'organisation d'une nouvelle expertise. Dans ces conditions, la demande d'expertise sollicitée par Mme A ne présente pas le caractère d'utilité prévu par l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut donc qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Rendue publique par mise à disposition du greffe le 20 juin 2023.

Le président, juge des référés,

Signé

D. Sabroux

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.