Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Scheduling Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing urgency and fruitless attempts via online and postal channels. The administrative judge acknowledged the necessity for administrative authorities to schedule appointments within a reasonable timeframe, particularly in the context of French Guiana's significant migratory flows, establishing a maximum of four months from the receipt of a complete postal request. However, the court rejected the application because the evidence showed the applicant's mailed request for an appointment, received in August 2022, was not accompanied by the necessary supporting documents, thus failing to establish the requisite utility for the provisional measure sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Scheduling Delay: The administrative judge acknowledged the necessity for administrative authorities to schedule appointments within a reasonable timeframe, particularly in the context of French Guiana's significant migratory flows, establishing a maximum of four months from the receipt of a complete postal request. However, the court rejected the application because the evidence showed the applicant's mailed request for an appointment, received in August 2022, was not accompanied by the necessary supporting documents, thus failing to establish the requisite utility for the provisional measure sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision was the legal basis invoked by the applicant and reviewed by the court for the emergency request, although ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me d'Ennetieres, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, à bref délai, avant le 30 mars 2022 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante surinamienne née en 2004, est entrée sur le territoire français en 2005 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.
3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.
5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé reçu en préfecture le 8 août 2022. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette demande ait été assortie des pièces nécessaires à son examen. Par suite, l'utilité de la mesure sollicitée par Mme A ne saurait être tenue pour établie et sa requête doit être regardée comme étant mal fondée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
Signé
M-Y. METELLUS