Legislator Jurisprudence & Législation
2300227 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residence Permit Refusal and Expulsion Challenge

Numéro de cause 2300227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit based on the rejection of his asylum claim, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated the country for his potential return, arguing various grounds including error of law regarding risk assessment and manifest error in assessing his personal situation, as well as procedural flaws like the author's lack of competence; however, the Tribunal rejected these arguments, reasoning that since the asylum and subsidiary protection claims had been definitively rejected, the prefect was obligated to refuse the residence permit under the relevant articles without needing to examine other grounds or conduct a detailed assessment of the facts, rendering the claims against the permit refusal, the expulsion order, the thirty-day departure deadline (which was not demonstrably an error of appreciation despite educational commitments), and the destination country designation inoperative or unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Residence Permit Refusal and Expulsion Challenge: Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile autorisations de séjour expulsion préfectorale départ du pays congé de convenance personnelle décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.
articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 2
This is the main order rejecting the applicant's claim, which serves as the final disposition on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This is the main order rejecting the applicant's claim, which serves as the final disposition on the merits.

Article 1er

Declares that ruling on the request for provisional legal aid is no longer necessary because the applicant was granted total legal aid by a prior decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;

- la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est abstenu d'apprécier les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des articles L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de la Côte-d'Or a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2023.

Par une décision du 6 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2023 à 14h00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viotti, conseillère,

- les observations de Me Brey, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ;

- et celles de Mme G, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête en précisant que le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant et qu'il était loisible à ce dernier de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, ainsi qu'il en a été dûment informé lors du dépôt de sa demande d'asile.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant zimbabwéen, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2018 et y a déposé une demande d'asile. Le 27 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2022. Par l'arrêté du 20 décembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 6 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile :

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'avant d'opposer à M. A une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 de ce code en conséquence du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.

4. Dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire avait été refusée à l'intéressé, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas examiné d'office si M. A était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen particulier, de l'erreur de droit dans l'application des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés comme inopérants.

5. En outre, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d'Or aurait examiné d'office si M. A pouvait être admis au séjour à titre exceptionnel, ni qu'il aurait lui-même sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

6. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. La mesure d'éloignement a été signée par Mme B F, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à qui le préfet de la Côte-d'Or a, par arrêté du 18 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain, aisément consultable en ligne, conféré à cet effet une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire de premier rang, M. H D. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure d'éloignement ne peut donc qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

9. Si M. A soutient, en ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, que le préfet aurait dû lui permettre de terminer son année scolaire et d'obtenir son diplôme, cette seule circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que le préfet aurait, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, commis une erreur manifeste d'appréciation.

10. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions refusant à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités alléguées. Par suite, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La magistrate désignée,

O. CLa greffière,

C. CHAPIRON

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2300227