Foreign National Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative order requiring him to immediately leave French territory, setting his return destination, and imposing a one-year re-entry ban, alleging the decision was signed by an incompetent authority and involved manifest errors of assessment or law regarding the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period, and the interdiction period. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, that the challenger failed to substantiate claims of professional integration to demonstrate an error of assessment regarding the necessity of immediate expulsion or the duration of the re-entry ban, and consequently dismissed the subsidiary claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Expulsion Order Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, that the challenger failed to substantiate claims of professional integration to demonstrate an error of assessment regarding the necessity of immediate expulsion or the duration of the re-entry ban, and consequently dismissed the subsidiary claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's entire claim.
The court rejected the conclusion to apply Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. C F, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen (SIS) ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
- les observations de Me Berry, représentant M. F.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant algérien, âgé de 34 ans, déclare être entré en France le 22 juin 2022. Interpellé le 9 janvier 2023 et placé en retenue pour vérification du droit au séjour il n'a pu justifier du caractère régulier de son entrée en France. Par arrêté du
9 janvier 2023 la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à
M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de leur signature. Par suite, le moyen tiré de ce que leur signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant se borne à se prévaloir d'une insertion professionnelle sans étayer ses allégations de quelconques précisions. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par M. F contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle refusant le délai de départ volontaire doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
5. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par
M. F contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle portant interdiction de retour doit être également écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
7. En se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'il justifie d'une insertion professionnelle, M. F n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le prononcé et la durée de l'interdiction de retour prise en application des dispositions précitées. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par M. F contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit être également écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C F, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le magistrat désigné,
T. GROS Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,