Applicant v. French Administration (Expulsion and Family Life)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged an administrative order compelling him to leave French territory, which also set a return ban, arguing it violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR due to his severe, chronic psychiatric condition requiring familial support in France, where his mother and sisters reside. The Tribunal found that given the applicant's diagnosed catatonic schizophrenia, his dependence on his family in France, and the existing family ties, the expulsion order constituted an excessive interference with his rights under Article 8, leading to the annulment of the prefectural decision, an injunction for the prefect to re-examine the situation within three months, and the provision of a temporary residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-14 du code de justice administrative; Applicant v. French Administration (Expulsion and Family Life): The Tribunal found that given the applicant's diagnosed catatonic schizophrenia, his dependence on his family in France, and the existing family ties, the expulsion order constituted an excessive interference with his rights under Article 8, leading to the annulment of the prefectural decision, an injunction for the prefect to re-examine the situation within three months, and the provision of a temporary residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for annulling the prefect's order due to excessive interference with the applicant's right to private and family life.
This provision was applied to mandate the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
This provision, cited by the applicant in their claims, was referenced in the decision regarding the costs related to the litigation, although the specific claim for payment was rejected under Article L. 761-14 CJR.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 30 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Guleria, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Guleria, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue cambodgienne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant cambodgien né le 10 février 1987, est entré sur le territoire français le 24 avril 2017 et a sollicité, le 20 avril 2018, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2018, notifiée le 6 septembre 2018, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2022, notifiée le 25 février 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A, né le 10 février 1987 au Cambodge, est entré régulièrement en France en avril 2017 et s'est vu délivrer en 2019 une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses trois sœurs, toutes quatre titulaires de titres de séjour pluriannuels ou de nationalité française, résident en France et que M. A n'a plus de famille proche au Cambodge depuis le décès de son père en 2004. Si le préfet soutient que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A dès lors qu'il est célibataire et sans enfant à charge, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical rédigé par le docteur F, psychiatre au sein de l'hôpital Saint-Anne, que le requérant souffre " d'une pathologie chronique de type schizophrénie catatonique ", qu'il " ne peut vivre seul car il n'est pas autonome. Il vit grâce à l'étayage familiale qu'il a à Paris ", le plaçant ainsi dans une situation de dépendance par rapport à sa famille. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen de le munir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-14 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2022 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen, de le munir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2023.
Le Président,
signé
J-P. C La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.