Legislator Jurisprudence & Législation
2300225 Généré par l'IA

Hospital Agent's Claim for Work-Related Illness Recognition and Sick Leave Status Dismissed in Part

Numéro de cause 2300225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A hospital agent sought the annulment of a decision refusing to recognize her carpal tunnel and ulnar nerve canal syndromes as work-related illnesses and placing her on ordinary sick leave, arguing the decision was signed by an incompetent authority and wrongly assessed her condition against professional illness tables, but the court dismissed the claim of an incompetent signatory and found no error in the refusal to recognize the claimed pathologies as work-related given the expert medical opinion and evidence of a reassignment to a less physically demanding role, yet partially annulled the decision, finding it illegal only in placing the agent on ordinary sick leave for the period between July 20, 2022, and November 30, 2022, because documentation indicated she was receiving benefits for a recognized work accident relapse during that time.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Hospital Agent's Claim for Work-Related Illness Recognition and Sick Leave Status Dismissed in Part: S'agissant des frais de l'instance, le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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congé de maladie conditions de travail mandataire incapacité de travail médicale rétrocession de créance expertise médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core decision to partially annul the administrative act is directly stated in this article.

Article 2

This procedural article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the refusal to award costs to the applicant for the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C D, épouse A, représentée par Me Vaernewyck, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies et l'a placée en congés de maladie ordinaire du 11 avril 2022 au 28 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les maladies dont elle souffre sont désignées comme maladies professionnelles par le tableau 57 et qu'elle remplit les conditions des tableaux 57B et 57C ;

- elle ne pouvait être placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 11 avril 2022 au 28 février 2023 dès lors qu'elle était déjà, au moins pour partie, en arrêt pour accident du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,

- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Madame C D, épouse A, a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers le 2 février 2000 en qualité d'agent contractuel des services hospitaliers, puis, à compter du 17 janvier 2008 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié titulaire. Le 21 avril 2022, elle a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien et d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne droit. Elle a été examinée le 16 mai 2022 par un médecin expert qui a conclu à l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les pathologies déclarées et son activités professionnelle. Le conseil médical, en formation plénière, a émis un avis sur sa demande le 15 novembre 2022. Par une décision du 13 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses pathologies et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 avril 2022 au 28 février 2023.

2. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2022, publiée au registre des actes administratifs du département de l'Orne, la directrice par intérim du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers a donné à M. E B, directeur adjoint en charge des ressources humaines, délégation à l'effet de signer tous actes administratifs, documents et correspondances concernant son domaine de compétence. Par suite, le moyen tiré de de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / () ".

4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

5. Pour refuser de reconnaitre comme imputable au service les pathologies dont est atteinte Mme A, le directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers s'est fondé sur la circonstance que les conditions d'exposition prévues par les tableaux des maladies professionnelles concernées n'étaient pas remplies.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un syndrome du canal carpien droit et du canal cubital droit qu'elle a déclarés à l'occasion de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dans son rapport du 16 mai 2022, l'expert a estimé qu'il ne s'agissait pas de maladies professionnelles " ni en tableau ni hors tableau ", et qu'il existait " un état antérieur ". Pour contester les conclusions de ce rapport et la décision en litige, Mme A soutient que son travail habituel impose des gestes répétitifs avec des postures de flexion forcée et des mouvements répétés avec pression prolongées de la main. Elle indique à cet effet avoir été en charge de l'entretien et du nettoyage des chambres des patients, des parties communes et éventuellement des salles d'opération ou des ambulances, puis avoir été affectée au " call-center " de l'hôpital. Toutefois, elle ne verse à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible de contredire utilement les conclusions de l'expert et la décision attaquée alors, en outre, que le centre hospitalier verse en défense un certificat médical du 7 juillet 2022 établi par le médecin du travail qui relate le reclassement de l'intéressée à compter du 22 mai 2018 sur un poste administratif qui ne nécessite pas de frappe de courriers ou de comptes-rendus mais une saisie ponctuelle entrecoupée de temps d'entretien téléphonique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 27 octobre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, que Mme A a été victime, le 20 juillet 2022, d'une rechute d'un accident du travail du 12 décembre 2001 pour lequel elle bénéficie d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie en tant qu'accident du travail et que son arrêt de travail à ce titre a été prolongé par certificat médical du 21 septembre 2022 jusqu'au 30 novembre 2022. Si Mme A soutient que l'arrêt a été à nouveau prolongé jusqu'au 28 février 2023, l'arrêt de travail de prolongation qu'elle produit date du 19 janvier 2023 et mentionne un rapport avec un accident du travail du 11 avril 2022. Ce document ne saurait suffire pour établir qu'elle se trouvait en situation de congés maladie imputable au service pour la période allant du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. Il résulte de ces éléments que la décision du 13 décembre 2022 est illégale en tant qu'elle place Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 20 juillet 2022 au 30 novembre 2022.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 du directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire du 20 juillet 2022 au 30 novembre 2022.

9. S'agissant des frais de l'instance, le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 décembre 2022 du directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers est annulée en tant qu'elle place Mme A en congé de maladie ordinaire du 20 juillet 2022 au 30 novembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse A, et au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,

- Mme Sénécal, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

SIGNÉ

C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GÉLAS

La présidente,

SIGNÉ

A. MACAUDLa greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet