Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat Level
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order requiring her to leave the territory without delay, fixing a return country, imposing a one-year re-entry ban, and ordering her residency assignment, primarily arguing the decision was based on an abuse of authority due to incompetence. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled both administrative orders, reasoning that while the applicant's arrest shortly after entry for theft of food in a supermarket constituted a public order disturbance, this single offense, which was the sole basis for the prefect's decision to deem her behavior a threat to fundamental societal interests, did not meet the required threshold of constituting a "real, present, and sufficiently serious threat" under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat Level: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled both administrative orders, reasoning that while the applicant's arrest shortly after entry for theft of food in a supermarket constituted a public order disturbance, this single offense, which was the sole basis for the prefect's decision to deem her behavior a threat to fundamental societal interests, did not meet the required threshold of constituting a "real, present, and sufficiently serious threat" under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the applicant to provisional legal aid.
The court annulled the orders of January 10, 2023, based on the reasoning provided regarding the misapplication of substantive law (Art. L. 251-1 CESEDA).
The court decided not to order the State to pay costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court explicitly ruled on the non-application of costs under this article in Article 5 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B C, représentée par Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle se fonde sur une décision illégale ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Carraud, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C, assisté de Mme E, interprète en langue roumaine.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies () ". Pour obliger Mme C à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a estimé que celle-ci représentait une menace à l'ordre public en considérant que Mme C, entrée en France le 8 janvier 2023, avait été interpellée dès le 10 janvier 2023 pour des faits de vol en réunion. Toutefois, compte tenu de la nature des agissements en cause, à savoir un vol de nourriture dans un supermarché, cette seule infraction, si elle est effectivement constitutive d'un " trouble à l'ordre public ", ainsi que l'a qualifiée la préfète du Bas-Rhin dans la décision contestée, ne peut à elle seule faire regarder le comportement d'ensemble de la requérante comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin s'est exclusivement fondée sur le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public pour prendre la décision contestée, le moyen doit être accueilli.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023, de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du 10 janvier 2023 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique, pour son exécution, aucune mesure particulière.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 10 janvier 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le magistrat désigné,
L. A
La greffière
L. Chérif
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Chérif