Legislator Jurisprudence & Législation
2300224 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Denial Overturned on Family Life Grounds

Numéro de cause 2300224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who had previously entered and exited the country multiple times, sought the annulment of a prefectural decision denying him a residence permit based on private and family life, ordering him to leave the territory, and setting a destination country. The court annulled the entire prefectural decision because the refusal to issue a residence permit constituted a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life under both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had been residing in the country since late 2019 and had been married to a French national since May 2022, establishing common life for over two years prior to the contested decision. Consequently, the court ordered the prefecture to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life and immediately grant him a provisional residence authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Denial Overturned on Family Life Grounds: The court annulled the entire prefectural decision because the refusal to issue a residence permit constituted a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life under both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had been residing in the country since late 2019 and had been married to a French national since May 2022, establishing common life for over two years prior to the contested decision. Consequently, the court ordered the prefecture to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life and immediately grant him a provisional residence authorization.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers autorisation provisoire décision étrangère respect de la vie familiale changement de domicile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited to impose costs upon the State in favor of the petitioner.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive ground for granting the temporary residence permit, justifying the annulment of the initial refusal.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the right to respect for private and family life, which was violated by the refusal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to impose costs upon the State in favor of the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- son recours est recevable

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 27 février 1993, ressortissant albanais, est entré une première fois irrégulièrement en France le 22 novembre 2013 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 22 octobre 2015 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 novembre 2015 et il a regagné son pays d'origine avec l'aide au retour volontaire le 13 février 2018. M. A est revenu en France en septembre 2018 et a été placé en garde à vue le 6 mars 2019 pour des faits de conduite sans permis. Il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, a été placé au centre de rétention administrative et éloigné à destination de l'Albanie le 5 avril 2019. M. A est revenu une troisième fois en France le 22 septembre 2019. Le 5 octobre 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif de da vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 19 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 22 septembre 2019 et a épousé une ressortissante française le 28 mai 2022. Les époux justifient d'une vie commune depuis le 4 juillet 2020 soit depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète des Vosges a méconnu les stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète des Vosges lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète des Vosges délivre à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il sera enjoint à la préfète de délivrer un tel titre à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète des Vosges est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour " vie privée et familiale " et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

C. Marini

Le président,

D. Marti

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.