Legislator Jurisprudence & Législation
2300224 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Salarié Residence Permit Due to Factually Inaccurate Employment Assessment

Numéro de cause 2300224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the country in 2018, sought annulment of a prefectural decision from December 2022 that refused his request for a "salarié" residence permit and ordered him to leave the territory, arguing, among other grounds, that the refusal was based on materially inaccurate facts and a failure to seriously examine his situation. The court annulled both the refusal of the residence permit and the order to leave because the applicant provided sufficient evidence, including continuous employment contracts and pay slips since 2018, demonstrating the reality and stability of his employment, thus establishing that the prefectural reasoning regarding the lack of proven employment was factually incorrect, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation within two months, issuing a provisional work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Salarié Residence Permit Due to Factually Inaccurate Employment Assessment: The court annulled both the refusal of the residence permit and the order to leave because the applicant provided sufficient evidence, including continuous employment contracts and pay slips since 2018, demonstrating the reality and stability of his employment, thus establishing that the prefectural reasoning regarding the lack of proven employment was factually incorrect, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation within two months, issuing a provisional work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du contrat occupation provisoire annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay 1,000 euros to M. B for litigation costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay 1,000 euros to M. B for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hagège, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles ne sont pas motivées.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1995, est entré en France le 13 mars 2018 muni d'un visa Schengen valable du 27 février au 27 avril 2018. Le 10 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire, le préfet du Val-d'Oise a retenu que la réalité et la pérennité de l'emploi de M. B n'étaient pas démontrées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en qualité d'aide calorifugeur sous couvert de contrats à durée indéterminée depuis septembre 2018, d'abord pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) BK Isolation, établie à Argenteuil (Val-d'Oise) jusqu'en décembre 2019, puis pour le compte des sociétés Mathis et France Calorifuge, établies à Paris, de janvier à octobre 2020. M. B démontre également être employé par la SARL France Chauffage, établie à Paris, depuis novembre 2020 en versant à l'instance son contrat de travail, des bulletins de salaires jusqu'en novembre 2022, un registre unique du personnel et la demande d'autorisation de travail de son employeur en date du 5 janvier 2022, ainsi que l'accusé de réception URSAFF de la déclaration préalable à son embauche. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B, qui n'est, en tout état de cause, pas responsable des éventuels manquements de son employeur à ses obligations déclaratives, est fondé à soutenir que le refus de l'admettre au séjour repose sur des faits matériellement inexacts et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme C et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. Sitbon

La présidente,

Signé

C. Oriol La greffière,

Signé

V. Ricaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière