Challenge to Expulsion Order Based on Authority, ECHR Violation, and Insufficient Reasoning Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an order compelling an individual to leave the national territory immediately and imposing a one-year reentry ban, with the petitioner arguing the signing authority was incompetent, that the order violated Article 8 of the ECHR, and that the provisions regarding the destination country and the reentry ban lacked sufficient reasoning. The court rejected the petition, finding that the order was signed by an authorized official via a published delegation, that the petitioner failed to provide any evidence supporting his claim of a right to private and family life that would override the expulsion order despite asserting a French partner, and that the decision concerning the destination and reentry ban were sufficiently motivated as they cited the applicable legal texts and underlying facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Expulsion Order Based on Authority, ECHR Violation, and Insufficient Reasoning Rejected: The court rejected the petition, finding that the order was signed by an authorized official via a published delegation, that the petitioner failed to provide any evidence supporting his claim of a right to private and family life that would override the expulsion order despite asserting a French partner, and that the decision concerning the destination and reentry ban were sufficiently motivated as they cited the applicable legal texts and underlying facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the request for costs incurred by the lawyer, although the claim for reimbursement was ultimately rejected by the court's order to reject the entire request.
Cited in the request for costs incurred by the lawyer, although the claim for reimbursement was ultimately rejected by the court's order to reject the entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Aguilar, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- elles sont fondées sur une mesure d'éloignement irrégulière ;
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antolini, magistrat désigné,
- et les observations de Me Moussavou, substituant Me Aguilar, pour M. E assisté de M. A, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023, la préfète de Vaucluse a pris à l'encontre de M. E une obligation de quitter sans délai le territoire en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté en litige a été signé par M. C B en sa qualité de sous-préfet de Carpentras, au vu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 délivrée en cas d'empêchement de M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, et régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. E se prévaut d'une atteinte à sa vie privée et familiale et soutient que sa compagne serait française, il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, alors qu'il a déclaré aux services de police être célibataire et sans enfants à charge. M. E n'apparaît dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait les stipulations sus rappelées.
4. la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour mentionnent les textes dont la préfète a fait application et les faits sur lesquels elle s'est fondée. Elles sont dès lors suffisamment motivées.
5. M. E n'est enfin pas davantage fondé à invoquer, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour, les mêmes moyens qu'il a invoqués par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
J. ANTOLINILa greffière,
M-E. KREMER
La république mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300224