Litigant v. Financial Administration Regarding Publication of Payment Methods and Annulment of Decision on Cash Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the financial administration be ordered to publish a brochure detailing non-bank payment methods, provide this brochure to various entities, and bear the costs, arguing that the administration's prior decision denying cash payment for crossed checks was factually erroneous and contrary to public interest and various regulations concerning public expenditure. The court found the initial requests for injunctions inadmissible as they fell outside the court's jurisdiction under the administrative justice code, except in specific circumstances. The court then recharacterized the principal claim as a request to annul the prior decision regarding the non-payment of crossed checks in cash, but ultimately rejected this claim because the determination of benefit payment methods is not within the competence of the contested administrative authority, the referenced instruction on cash payment of treasury checks lacks regulatory force as a cash payment option is only facultative, and the contested decision did not mandate a bank account for receiving social benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, L. 911-1 et suivants du code de justice administrative; Litigant v. Financial Administration Regarding Publication of Payment Methods and Annulment of Decision on Cash Payments: The court found the initial requests for injunctions inadmissible as they fell outside the court's jurisdiction under the administrative justice code, except in specific circumstances. The court then recharacterized the principal claim as a request to annul the prior decision regarding the non-payment of crossed checks in cash, but ultimately rejected this claim because the determination of benefit payment methods is not within the competence of the contested administrative authority, the referenced instruction on cash payment of treasury checks lacks regulatory force as a cash payment option is only facultative, and the contested decision did not mandate a bank account for receiving social benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the petitioner's request.
This provision was cited in the reasoning to explain why the initial injunctive requests were declared inadmissible, which informed the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2023, le 20 janvier 2023, le 15 mars 2023, le 6 décembre 2023 et le 31 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'administration des finances " de composer et publier, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, une brochure récapitulative de leurs moyens de paiement non bancaires accessibles " ;
2°) d'enjoindre à la même administration des finances de lui adresser ladite brochure et de la transmettre au tribunal ainsi qu'aux dix-huit organismes payeurs de la région Centre-Val de Loire ;
3°) de transmettre la brochure ainsi réalisée au Défenseur des droits ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, en réponse à ses courriers des 16 et 24 novembre 2022, lui a confirmé que les chèques barrés ne sont pas payables en espèces, l'a invité à se présenter à un point d'accueil de la Banque de France pour exercer son droit au compte et l'a invité à prendre rendez-vous une dernière fois pour, le cas échéant, venir encaisser, à titre dérogatoire, tout chèque qu'il aurait reçu de la caisse d'allocations familiales du Cher, est erronée quant aux faits ;
- elle est contraire aussi bien à l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques qu'à l'instruction du 22 juillet 2013 référencée BOFIP-GCP-13-0017 publiée le 14 août 2013 dès lors que le revenu de solidarité active est une dépense publique ;
- elle est contraire à l'intérêt public dès lors qu'il y aura toujours des gens qui n'auront pas de compte bancaire ;
- elle est contraire à l'intérêt de la caisse d'allocations familiales de Touraine qui lui verse son revenu de solidarité active ;
- elle lui fait grief en tant qu'administré dès lors que la procédure de paiement par cartes prépayées exige un temps considérable ;
- elle méconnaît un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 21 juin 2018 ainsi qu'une décision du Défenseur des droits du 4 mars 2015 ;
- le payeur du revenu de solidarité active n'a guère à sa disposition que la solution du versement par carte prépayée, hors les espèces, toutes les autres solutions de versement des aides étant entre les mains de l'administration des finances.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle n'a pas compétence pour choisir le mode de versement du revenu de solidarité active qui relève selon l'organisation du conseil départemental ou de la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, non communiqué, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, considérant que le dernier mémoire du requérant n'appelle pas d'observations de sa part, s'en remet à ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi de finances du 28 décembre 2018, et plus particulièrement son article 201 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lardennois,
- les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 1er octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B entend, dans le dernier état de ses écritures, demander au tribunal d'une part, d'enjoindre à l'administration des finances " de composer et publier, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, une brochure récapitulative de leurs moyens de paiement non bancaires accessibles " et de lui adresser, ainsi qu'au tribunal et aux dix-huit organismes payeurs de la région Centre-Val de Loire, ladite brochure, et d'autre part, de transmettre au Défenseur des droits la brochure ainsi réalisée. Le juge administratif ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée, de telles conclusions tendant à demander au tribunal de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative sont irrecevables. Toutefois, pour conférer une portée utile à la requête, il convient de la regarder comme tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 du directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret en tant que par cette décision, il n'a pas été indiqué à M. B les modalités de règlement des dépenses d'aide sociale versées par la caisse d'allocations familiales du Cher.
2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la détermination des modalités de règlement des prestations des caisses d'allocations familiales relèverait des compétences de l'auteur de la décision contestée.
3. En deuxième lieu, si M. B entend se prévaloir de l'instruction référencée BOFIP-GCP-13-0017 du 22 juillet 2013 publiée le 14 août 2013 pour soutenir que la décision litigieuse est illégale en tant qu'il lui est indiqué que " les chèques barrés ne sont pas payables en espèces, quels qu'en soient le montant et le bénéficiaire ", il ressort de l'instruction du 22 juillet 2023 et plus particulièrement de la sous-section 4 du chapitre 4 du titre 3 de sa partie 1 consacrée aux moyens d'encaissement des recettes publiques et de décaissement des dépenses publiques que, sur le point particulier du paiement en espèces des chèques sur le Trésor barrés, cette instruction n'a aucune portée réglementaire, cette modalité de paiement ne présentant qu'un caractère facultatif. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir.
4. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la décision litigieuse est contraire à l'intérêt public et méconnaît l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 21 juin 2018 ainsi que la décision MLD-MSP-MDE-2015-049 du Défenseur des droits du 4 mars 2015 en ce qu'elle imposerait la détention d'un compte bancaire pour percevoir le revenu de solidarité active, il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse qu'il ne pourrait obtenir le paiement du revenu de solidarité active que sous réserve d'être titulaire d'un compte bancaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement par l'Etat des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire du département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.