Legislator Jurisprudence & Législation
2300223 Généré par l'IA

Recoupment of Housing Aid Overpayment Due to Undeclared Pension Income

Numéro de cause 2300223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision demanding the repayment of €1,250.06 in personalized housing aid (APL) overpayments spanning January to September 2022, arguing the overpayment was unfounded as no fraud occurred. The court determined that the claim was directed against the subsequent rejection decision following the requisite administrative appeal, and on the merits, found that the claimant failed to declare €4,200 in pension income received in the preceding calendar year, which is a resource that must be considered for APL calculations, thus upholding the legality of the demand for reimbursement.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Recoupment of Housing Aid Overpayment Due to Undeclared Pension Income: The court determined that the claim was directed against the subsequent rejection decision following the requisite administrative appeal, and on the merits, found that the claimant failed to declare €4,200 in pension income received in the preceding calendar year, which is a resource that must be considered for APL calculations, thus upholding the legality of the demand for reimbursement.

Mots-clés

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revenu non déclaré calcul de la rente perception indue d'indemnités de chômage escroquerie frais de logement surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a réclamé le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement dont le montant s'élève à 1 250,06 euros.

Elle soutient que l'indu mis à sa charge est infondé dès lors qu'elle n'a commis aucune fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2023 portant récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de janvier à septembre 2022 et dont le montant s'élève à 1 250,06 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. "

3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

4. Avant l'introduction de son action contentieuse, Mme B a présenté à la caisse d'allocation familiale de la Marne le recours administratif prévu par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Il en est résulté une décision de rejet intervenue le 2 mars 2023 et qui, conformément à ce qui a été exposé au point précédent, s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B comme étant dirigées contre cette décision du 2 mars 2023.

Sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement :

5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. " Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues (), sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. () ".

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la décision du 2 mars 2023, que Mme B, pour l'aide personnalisée au logement versée au titre de l'année 2022, n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales de la Marne la pension alimentaire qu'elle a perçue au titre de l'année précédente pour un montant global de 4 200 euros. Mme B ne conteste pas avoir omis de déclarer de tels revenus, lesquels sont pourtant de ceux qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits à bénéficier de l'aide personnalisée au logement, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à critiquer le bien-fondé de l'indu en litige dont le remboursement lui a été réclamé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. CLe greffier,

signé

A. PICOT