Applicant v. Prefect (Residency Permit Appointment Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to issue an appointment for the submission of a residency permit application, invoking the administrative justice judge's power under Article L. 521-3 for urgent measures. The court rejected the request because the applicant failed to regularize the application, specifically by not submitting proof of a prior appointment request after the initial notification sent by the court was returned marked "addressee unknown," leading the court to deem the matter manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Permit Appointment Refusal): 521-3 for urgent measures. The court rejected the request because the applicant failed to regularize the application, specifically by not submitting proof of a prior appointment request after the initial notification sent by the court was returned marked "addressee unknown," leading the court to deem the matter manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. A l'appui de cette requête M. A n'a pas transmis la copie de la demande de rendez-vous déposée par courrier recommandé. Le tribunal l'a alors invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci a été présentée le 11 février 2023, puis, est revenue au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC