Legislator Jurisprudence & Législation
2300222 Généré par l'IA

Civil Servant Availability Status and Foreign Private Sector Service Calculation for Retirement

Numéro de cause 2300222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A state civil servant on availability status since mid-2018, who was working in a private Moroccan company, sought to have 40 months of that foreign private activity counted toward her public service retirement duration. The court rejected the claim because, under relevant codes, a civil servant on availability ceases to accrue retirement rights, and the Moroccan private sector affiliation does not qualify as a mandatory base retirement scheme for inclusion in the public pension duration calculation, unless covered by the bilateral social security agreement.

Regeste Legislator

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Article 1er; Civil Servant Availability Status and Foreign Private Sector Service Calculation for Retirement: The court rejected the claim because, under relevant codes, a civil servant on availability ceases to accrue retirement rights, and the Moroccan private sector affiliation does not qualify as a mandatory base retirement scheme for inclusion in the public pension duration calculation, unless covered by the bilateral social security agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite droits du fonctionnaire régime de retraite service public état civil secteur privé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 8 février 2024, Mme B épouse C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de prendre en compte les 40 mois d'activité qu'elle a effectués dans une société privée de droit marocain ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui indiquer les conditions de prise en compte de son activité salariée privée dans le cadre de ses droits à la retraite.

Elle soutient que :

- en disponibilité depuis le 1er juillet 2018, elle travaille au Maroc, où elle réside, dans une société privée de droit marocain depuis le 1er septembre 2019 ;

- elle ne demande pas la prise en compte de sa période de salariée au Maroc pour la liquidation de ses droits à la retraite mais pour le décompte dans le calcul de la durée d'assurance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les périodes de disponibilité ne peuvent être pris en compte dans le compte individuel retraite.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code de justice administrative

- le code général de la fonction publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :

- le rapport de M. Soli,

- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, fonctionnaire d'Etat en disponibilité depuis le 1er juillet 2018, dont le dernier poste occupé était au sein de la DDTM06, réside et travaille au Maroc, dans une société privée de droit marocain depuis le 1er septembre 2019. Elle demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de prendre en compte les 40 mois d'activité qu'elle a effectués dans une société privée de droit marocain.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du CGFP : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes :1° Activité ; 2° Détachement ;3° Disponibilité ;4° Congé parental. ". Aux termes de l'article L. 514-1 du CGFP : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ". Au titre de l'article L. 14-I du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en position de disponibilité ne peut bénéficier de la prise en compte de son activité salariée durant cette période de disponibilité pour la constitution de ses droits à la retraite de la fonction publique ni pour la durée d'assurance dès lors qu'il n'est pas affilié durant cette période à un régime de retraite de base obligatoire au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. Au cas d'espèce, la requérante qui est en situation de disponibilité ne peut bénéficier de la prise en compte de son activité salariée au Maroc pour ses droits à la retraite en tant que fonctionnaire et ne peut, dès lors que le régime de retraite marocain auquel elle est affiliée ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demander la prise en compte de sa période de cotisation au Maroc dans la durée d'assurance au sens de l'article L. 14-I du code des pensions civiles et militaires de retraite que dans le cadre de l'application de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc du 22 octobre 2007.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président-rapporteur,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 .

Le président-rapporteur,

signé

P. Soli

L'assesseure la plus ancienne,

signé

D. Gazeau La greffière,

signé

BP. Antoine

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation la Greffière