Legislator Jurisprudence & Législation
2300221 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2300221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €15,600 from the State for damages due to the absence of rehousing after a mediation commission recognized her as a priority case for urgent housing on May 6, 2020, while she was homeless. The court reasoned that the State's failure to offer housing engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, noting that the six-month deadline for the prefect to act was suspended by the public health emergency orders and thus began to run again on June 24, 2020, making the State’s failure culpable from December 24, 2020, leading to the State being ordered to pay €2,015 for the period from that date until the judgment.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the State's failure to offer housing engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, noting that the six-month deadline for the prefect to act was suspended by the public health emergency orders and thus began to run again on June 24, 2020, making the State’s failure culpable from December 24, 2020, leading to the State being ordered to pay €2,015 for the period from that date until the judgment.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement commandement de payer versement de dommages-intérêts arriérés de loyer frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the sum of 2,015 euros to Ms. A, which is the main outcome of the decision.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, which is a procedural decision regarding the scope of the final orders.

Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, defining the right to decent and independent housing, forms the substantive basis for the ruling ordering the payment.

Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision on the right to housing procedure justifies the liability for the State's failure to execute the urgency decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.

Mme A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mai 2020 ;

- elle est dépourvue de logement ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 mai 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 juillet 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 600 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

5. Il résulte de ces dispositions que le délai, de six mois, initialement imparti au préfet pour faire une offre d'hébergement à Mme A a été suspendu, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020 date de fin de la période d'urgence sanitaire. Par suite, la période de d'indemnisation débute au 24 décembre 2020.

6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 6 mai 2020 au motif qu'elle est dépourvue de logement. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante, qui réside dans un centre d'hébergement d'urgence à Paris avec son enfant né en 2019, a évolué. La persistance de cette situation, à compter du

24 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 décembre 2020 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2'015 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 2'015 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 015 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La magistrate désignée

D. BLa greffière

Y. Boudekak-Bouanani

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.