Legislator Jurisprudence & Législation
2300221 Généré par l'IA

Hotel Construction Permit Withdrawal Annulment

Numéro de cause 2300221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decree that both withdrew a tacitly granted building permit and refused authorization to construct four new hotel rooms on a site in the locality of Baccajo, arguing the decision violated urban planning rules regarding urban extension continuity. The court annulled the decree, reasoning that the location of the proposed construction was situated in the extension of an already urbanized area continuous with the main urban center, meaning the prior refusal and withdrawal constituted a misapplication of the relevant planning code provisions, as clarified by the regional planning document.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er; Hotel Construction Permit Withdrawal Annulment: The court annulled the decree, reasoning that the location of the proposed construction was situated in the extension of an already urbanized area continuous with the main urban center, meaning the prior refusal and withdrawal constituted a misapplication of the relevant planning code provisions, as clarified by the regional planning document.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme entreprises de construction retrait de l'autorisation annulation du contrat construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The annulment of the decision is ordered based on this article, which is the main dispositive act.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la SARL les Casuccie, représentée par Me Cruchaudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le maire de Porto-Vecchio a, d'une part, retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé tacitement le 30 novembre 2022 et, d'autre part, refusé l'autorisation de construire un bâtiment comprenant quatre nouvelles chambres d'hôtel au lieu-dit " Baccajo " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que l'arrêté litigieux et l'avis du préfet de la Corse-du-Sud méconnaissent l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son projet étant situé sur une parcelle construite de longue date, elle-même entourée de parcelles construites formant une urbanisation très développée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;

- les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Cruchaudet, avocat de la société Les Casuccie.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Casuccie a déposé le 30 juin 2022 en mairie de Porto-Vecchio une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée section D n° 866, quartier Baccajo, en vue de la construction d'un bâtiment isolé du reste de résidence hôtelière qu'elle exploite. Elle est devenue titulaire d'une autorisation tacite, le 30 novembre 2022, à l'issue d'un délai d'instruction de cinq mois. Par un courrier du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Porto-Vecchio l'a informée de son intention de retirer cette autorisation. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont la société demande l'annulation, le maire a retiré l'autorisation tacite et refusé le permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2.

4. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la construction projetée se situe dans le prolongement d'un espace urbanisé s'inscrivant dans la continuité du centre-urbain de Porto-Vecchio. La société est donc fondée à soutenir que tant le préfet de la Corse-du-Sud dans son avis conforme défavorable en date du 1er septembre 2022 que le maire, dans son arrêté du 9 janvier 2023, ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL les Casuccie est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 9 janvier 2023.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Les Casuccie et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Les Casuccie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Casuccie, à la commune de Porto-Vecchio et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Pierre Monnier, président ;

- M. Jan Martin, premier conseiller ;

- Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

N. SADATLe président,

signé

P. MONNIER

La greffière,

signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI