Legislator Jurisprudence & Législation
2300221 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Rejection of Residency Renewal Suspension Denied

Numéro de cause 2300221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the rejection of their residency permit renewal, which also mandated their departure from the territory, citing urgency due to severe mental health issues requiring ongoing treatment in France, a precarious financial situation, and significant doubts regarding the legality of the prefect's decision based on procedural flaws, lack of proper motivation, and an erroneous assessment of the medical evidence and relevant law concerning continuous residence and severe health consequences upon return. The Administrative Tribunal rejected the application for suspension, concluding that none of the applicant's arguments were capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Rejection of Residency Renewal Suspension Denied: The Administrative Tribunal rejected the application for suspension, concluding that none of the applicant's arguments were capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de séjour questions procédurales annulation de la décision administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The provision forming the basis for the request for interim relief, although the request itself was rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs under legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision forming the basis for the request for interim relief, although the request itself was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs under legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Brel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;

-la décision en cause a eu pour effet la suspension par son employeur de son contrat de travail et cet événement a eu un retentissement important sur sa santé mentale ;

-cette décision fait obstacle à ce qu'il poursuivre son projet de création d'entreprise de livraison de repas à vélo ;

-elle le fait ainsi basculer dans une situation financière extrêmement précaire, dans la mesure où elle le prive de son autonomie financière et l'empêche ainsi d'assumer l'ensemble de ses charges ;

-l'urgence est d'autant plus satisfaite qu'il souffre de troubles psychiques sévères, soit un syndrome de stress post-traumatique, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reconnu dans son avis en date du 17 octobre 2022 la nécessité de poursuivre un traitement en France dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et que la rupture de ce traitement en France risque d'engendrer une réitération de mise en acte de ses idées suicidaires ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;

-elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

-à défaut pour le préfet d'avoir joint à la décision en litige l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont elle fait mention, ni la compétence de ces médecins, ni la réalité de la saisine du collège et des termes dudit avis ne sont établis ;

-elle est entachée d'incompétence négative dès lors que le préfet s'est estimé lié par cet avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 octobre 2022 ;

-elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la prise en compte de son état de santé et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de trois ans, que l'absence de prise en charge médicale des importants troubles psychiques dont il souffre, en particulier un syndrome de stress post-traumatique lié à son vécu dans son pays d'origine, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvant notamment entrainer un passage à l'acte suicidaire et que le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un traitement approprié au Bengladesh, ce alors même que son état de santé s'est dégradé depuis sa première demande de titre de séjour ;

-elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le mois de juin 2020, qu'il justifie d'une insertion par le travail en raison de la création d'une entreprise de livraison de repas à vélo le 17 juin 2022 et que le retour vers son pays d'origine, dans lequel il a subi des faits de violence, notamment de séquestration, qui sont à l'origine de ses troubles psychiques, aura pour conséquence de le soumettre à un risque de passage à l'acte suicidaire et à tout le moins impliquera une rupture de son suivi médical lourd entraînant des conséquences graves sur son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2300092 enregistrée le 6 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

-le rapport de M. B,

-les observations de Me Behechti, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait qu'aucun des deux médicaments composant le traitement de son client ne figure sur la liste des médicaments disponibles au Bengladesh produite par le préfet en défense,

-et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en faisant notamment valoir que la liste produite comprend des médicaments correspondant aux troubles invoqués par le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, est entré en France le 15 décembre 2019. La demande d'asile qu'il a déposée a été définitivement rejetée par décision du 13 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé s'est cependant vu délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an valable du 6 août 2021 au 5 août 2022 en raison de son état de santé. Le 21 juillet 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour sollicité.

2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

B. B

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,