Legislator Jurisprudence & Législation
2300221 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Rejected on Timeliness Grounds

Numéro de cause 2300221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged two prefectural orders issued on January 18, 2023, which mandated his immediate departure from French territory with a one-year return ban and assigned him to residence in the Var department for forty-five days, arguing he had family ties in France and was eligible for regularization based on a bilateral agreement. The court rejected the petition as inadmissible because it was filed on January 26, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline expired on January 20, 2023, despite the appellant referencing a postal submission dated January 20, which was insufficient to prove timely filing given the strict statutory deadlines applicable to decisions combining an order to leave the territory with a residency assignment.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 776-15; Foreign National Deportation Order Appeal Rejected on Timeliness Grounds: The court rejected the petition as inadmissible because it was filed on January 26, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline expired on January 20, 2023, despite the appellant referencing a postal submission dated January 20, which was insufficient to prove timely filing given the strict statutory deadlines applicable to decisions combining an order to leave the territory with a residency assignment.

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers décision étrangère délai de départ respect du délai de recours assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du même code prévoit que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the application, although the specific legal basis for the rejection (inadmissibility due to late filing) is detailed in the preceding reasoning which refers to procedural rules like Art. R. 776-15 (4°) CJA, but only Art. 1 is the direct operative outcome.
Art. R. 776-15
Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning leading to the rejection relies on Art. R. 776-15 (4°) CJA, which grants the designated magistrate the power to reject applications with manifest inadmissibility by order. Since the rejection is an order (Ordonnance), this procedural power underpins the decision, although the text of the final order only refers to the rejection itself (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, although the specific legal basis for the rejection (inadmissibility due to late filing) is detailed in the preceding reasoning which refers to procedural rules like Art. R. 776-15 (4°) CJA, but only Art. 1 is the direct operative outcome.

Art. R. 776-15

Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning leading to the rejection relies on Art. R. 776-15 (4°) CJA, which grants the designated magistrate the power to reject applications with manifest inadmissibility by order. Since the rejection is an order (Ordonnance), this procedural power underpins the decision, although the text of the final order only refers to the rejection itself (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans ce département au sein de l'arrondissement de la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

- il a demandé un rendez-vous à la préfecture du Var qui n'a pas répondu à sa demande ;

- il dispose de l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France ;

- il a droit à la régularisation de sa situation en application de l'accord franco-tunisien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, le préfet du Var a, d'une part, obligé M. B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1990, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, et assorti cette obligation d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Var au sein de l'arrondissement de la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 () ".

L'article L. 614-8 de ce code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ".

L'article R. 776-4 du même code prévoit que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Selon l'article R. 776-14 de ce code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est () assigné à résidence ".

Enfin, l'article R. 776-15 du même code dispose que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés attaqués ont été notifiés en mains propres à M. B le 18 janvier 2023 à 15 heures 25. Ces notifications mentionnaient les voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, d'une durée de quarante-huit heures, a expiré le 20 janvier 2023 à 15 heures 25. La requête de M. B a été enregistrée par le greffe du tribunal le 26 janvier 2023. Si le requérant produit à l'appui de sa requête, sans autre précision, la copie d'une enveloppe adressée par pli recommandé au tribunal et comportant la mention " déposé le : 20.01.2023 ", aucune heure de dépôt n'est mentionnée et, au surplus, l'intéressé ne soutient pas que le délai d'acheminement de ce pli par les services postaux aurait été anormalement long. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 26 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

F. CROS

La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,