Legislator Jurisprudence & Législation
2300220 Généré par l'IA

Housing Allowance Overpayment Injunction Refused

Numéro de cause 2300220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two requesters sought an injunction to suspend the implicit rejection of their administrative appeals concerning a family housing allowance overpayment of €14,815 spanning October 2019 to August 2022, and to immediately resume benefit payments, arguing financial hardship and procedural irregularities in the investigation which they claimed wrongly established a cohabitation contrary to their actual limited financial exchanges. The court dismissed the request for interim relief because, based on the current evidence, none of the arguments raised cast serious doubt on the legality of the challenged decision, and consequently rejected the ancillary claims for ordering benefit resumption and payment of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allowance Overpayment Injunction Refused: The court dismissed the request for interim relief because, based on the current evidence, none of the arguments raised cast serious doubt on the legality of the challenged decision, and consequently rejected the ancillary claims for ordering benefit resumption and payment of legal fees.

Mots-clés

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allocation familiale référé gêne financière paiement des prestations honoraires d'avocat compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicants' request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the primary legal basis for their request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the decision regarding the payment of costs (though the claim for costs was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. F E et Mme C D, représentés par Me Bellotti, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté leurs recours contre la décision du 13 octobre 2022 en ce qu'elle met à leur charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 14 815 euros pour la période d'octobre 2019 à août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de reprendre le versement de l'allocation de logement familiale ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à Me Bellotti au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'une situation d'urgence dès lors que M. E ne dispose que de maigres ressources et a en charge trois enfants et A D dispose de ressources insuffisantes pour assumer la charge financière de ses enfants et l'assistance financière de M. E ; ils ne sont pas en capacité de procéder au remboursement des sommes réclamées ;

- l'enquête est irrégulière dès lors qu'elle a été conduite exclusivement à charge sans entendre les arguments de M. E ;

- la situation de concubinage qui leur est opposée n'est établie dès lors que les échanges financiers sont ponctuels et dans le seul but d'aider leurs enfants ; ils n'ont aucune obligation de formaliser par une décision juridictionnelle ou une convention l'aide apportée par Mme D ; la communauté d'affection alléguée n'a aucun sens juridique et constitue une intrusion dans leur intimité ; il n'existe pas de communauté d'adresse, Mme D réside chez sa mère et, si elle est signataire du bail de M. E, c'est uniquement en qualité de garant.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le département de l'Hérault a présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'urgence n'est pas établie ;

- aucun des moyens de la requête ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu :

- la requête n° 2300200 enregistrée le 13 janvier 2023 par laquelle M. E et Mme D demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Bellotti, représentant M. E et Mme D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme C D, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bellotti.

Copie en sera adressée au département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 2 février 2023.

Le juge des référés,

D. B

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 février 2023.

La greffière,

F. Roman