Legislator Jurisprudence & Législation
2300219 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Priority Housing and Damages

Numéro de cause 2300219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant, recognized as urgently and priority-eligible for housing by the mediation commission on December 2, 2020, due to severe overcrowding in her 43-square-meter dwelling shared with her spouse and four children, sought damages from the State for failure to receive any housing offer. The court ruled that the State incurred fault-based liability because its failure to provide housing, commencing three months after the mediation decision (June 2, 2021), caused disturbances to the claimant's living conditions until the end of her residence certificate validity (May 19, 2023), leading to a final award of €2,900 in damages, while rejecting claims for penalties and legal costs due to the claimant's total legal aid status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Provide Priority Housing and Damages: The court ruled that the State incurred fault-based liability because its failure to provide housing, commencing three months after the mediation decision (June 2, 2021), caused disturbances to the claimant's living conditions until the end of her residence certificate validity (May 19, 2023), leading to a final award of €2,900 in damages, while rejecting claims for penalties and legal costs due to the claimant's total legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement statut de séjour commandement de payer responsabilité de l'État assistance judiciaire gratuite droit du logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay a specific sum to the plaintiff.

Article 2

This article contains the operative order rejecting the remaining claims in the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the plaintiff's request for costs under this article (Article 7).

Art. L. 911-9 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (Article 6) when deciding to reject the plaintiff's request for an enforcement fine (astreinte).

Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning (Article 2) as the fundamental legal basis defining the right to decent housing.

Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning (Article 3) to establish the state's liability when failing to execute a prior housing decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme E D C épouse A, représentée par Me Braihim, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 11 250 euros sous astreinte ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 décembre 2020 ;

- le logement qu'elle occupe est inadapté à ses besoins ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 décembre 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 décembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de

21 250 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 2 décembre 2020 au motif qu'elle occupe un logement suroccupé. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er mars 2017, Mme A occupe avec son époux et leurs enfants nés en 2007, 2015, 2018 et 2020, un logement d'une superficie de 43 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 2 juin 2021 date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A a évolué. La période d'indemnisation s'étend donc du 2 juin 2021 au 19 mai 2023, date de fin de validité du certificat de résidence de la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 900 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 2 900 euros.

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

6. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant d'en obtenir le mandatement d'office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 900 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D C épouse A, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La magistrate désignée

D. BLa greffière

Y. Boudekak-Bouanani

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.