Legislator Jurisprudence & Législation
2300218 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Renewal Scheduling)

Numéro de cause 2300218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residency permit expired, sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for him to renew his permit and receive a receipt, arguing precarious circumstances due to administrative inaction following his July 2022 request. The administrative judge provisionally granted the applicant provisional legal aid but determined that the request for an injunction and penalty was moot because the prefect subsequently summoned the individual for February 2023 to submit his renewal application, and there was no claim that a receipt was not issued at that time; consequently, the court ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel under administrative litigation costs provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Renewal Scheduling): The administrative judge provisionally granted the applicant provisional legal aid but determined that the request for an injunction and penalty was moot because the prefect subsequently summoned the individual for February 2023 to submit his renewal application, and there was no claim that a receipt was not issued at that time; consequently, the court ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel under administrative litigation costs provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour citation à comparaître requête en nomination procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The request based on this article is declared moot in Article 1 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Article L. 761-1 CJA for ordering payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Article L. 761-1 CJA for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The request based on this article is declared moot in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenir un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité congolaise, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré le 8 octobre 2021 et valable jusqu'au 7 octobre 2022, qu'il en a demandé le renouvellement le 18 juillet 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il se trouve dans une situation précaire et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 7 février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire complémentaire, M. B maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 28 février 2003 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France, selon ses propres déclarations, alors qu'il avait 14 ans, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré le 8 octobre 2021 et qui est arrivé à échéance le 7 octobre 2022. Il a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 18 juillet 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 10 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 7 février 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.".

6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 7 février 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé ne soutenant pas, près de deux mois plus tard, qu'il n'aurait pas été mis en possession d'un récépissé à cette occasion, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Funck, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n' y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2: L'État versera une somme de 1.000 euros à Me Funck, conseil de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun le 31 mars 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,