Legislator Jurisprudence & Législation
2300218 Généré par l'IA

Applicants v. French Consular Authority (Visa Scheduling)

Numéro de cause 2300218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought an emergency order to compel the French consular authority in Dacca, Bangladesh, to schedule and register their visa applications, which had initially been refused. The court noted that following the filing of the request, the Ministry instructed the consulate to summon the applicants, and they were subsequently scheduled for an appointment to register their visa applications on a future date; consequently, the court declared the requests for suspension and injunction moot, as the objective had been achieved through subsequent administrative action, while ordering the State to pay a reduced sum to the applicants' counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-1 du code de justice administrative; Applicants v. French Consular Authority (Visa Scheduling): The court noted that following the filing of the request, the Ministry instructed the consulate to summon the applicants, and they were subsequently scheduled for an appointment to register their visa applications on a future date; consequently, the court declared the requests for suspension and injunction moot, as the objective had been achieved through subsequent administrative action, while ordering the State to pay a reduced sum to the applicants' counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion under legal aid provisions.

Mots-clés

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visa désignation d'un conseil juridique requête en nomination état requérant commandement de payer demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer due to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer due to legal aid.

L. 521-1 du code de justice administrative

The court did not rule on the merits of this request (suspension) because it became moot, but it is cited in the original request reflected in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 18 janvier 2023, M. D agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure E, et Mme F A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas de Mme A et de l'enfant mineure C ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Dacca de convoquer Mme A et l'enfant mineure C et d'enregistrer leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, le 13 janvier 2023, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a été invitée, par note diplomatique, à convoquer l'enfant C Shezk B et Mme A en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300292 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par note diplomatique du 13 janvier 2023, à l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) de convoquer l'enfant C Shezk B et Mme A, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Il résulte du courriel produit en défense le 1er février 2023 que les intéressées ont effectivement été convoquées par le poste consulaire français à Dacca, à se présenter le 6 mars 2023, à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par M. B et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 8 février 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,