Legislator Jurisprudence & Législation
2300218 Généré par l'IA

Emergency Provision for Damages Rejected Due to Need for Full Merits Review

Numéro de cause 2300218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency provision for damages and costs, primarily related to alleged harassment and the refusal of functional protection by the employer, contending the obligation to pay was not seriously contestable under administrative justice rules. The court rejected all claims because the request for a provision required an assessment of the legality of the administration's decision to deny functional protection, which necessitated a full review of the merits rather than the limited scope of the emergency provision procedure applicable only when the obligation is *not* seriously contestable.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Emergency Provision for Damages Rejected Due to Need for Full Merits Review: The court rejected all claims because the request for a provision required an assessment of the legality of the administration's decision to deny functional protection, which necessitated a full review of the merits rather than the limited scope of the emergency provision procedure applicable only when the obligation is *not* seriously contestable.

Mots-clés

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examen sur le fond calcul des dommages-intérêts étendue de la protection procédure préjudicielle d'urgence administration de la justice e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the application.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis under which the applicant sought relief, although the conclusion was ultimately that the claim was contestable under this standard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, sous le n°2225120, transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, et enregistrée le 13 janvier 2023, sous le n°2300218, Mme B A, représentée par Me Tuaillon-Hibon, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de lui allouer une provision d'un montant de 6 000 euros à valoir sur la protection fonctionnelle et la réparation des préjudices causés par le harcèlement dont elle a fait l'objet, l'atteinte à la santé et le refus de protection fonctionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

2. Dans sa requête, Mme A demande au juge du référé provision de déterminer, dans un premier temps, si elle est fondée à bénéficier de la protection fonctionnelle refusée par son employeur pour harcèlement et, dans un second temps, de lui allouer une provision correspondant à la prise en charge des frais exposés pour se défendre ainsi que des sommes en réparation du préjudice subi à raison dudit harcèlement et du refus du ministre de la justice - direction de la protection judiciaire de la jeunesse - de lui octroyer la protection fonctionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, le juge du référé provision ne peut se fonder que sur l'existence de créances non sérieusement contestables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la présente affaire appelle une appréciation de la légalité d'une décision prise par l'administration sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A. Il en résulte que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Mamoudzou, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.