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2300217 Généré par l'IA

Judicial Review of Medical Council Decision Not to File Complaint

Numéro de cause 2300217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental medical council's decision not to file a complaint against a physician regarding the care of the litigant's deceased mother, alleging various professional misconducts such as inappropriate treatment, denial of access, and biased reporting. The court rejected the claims, reasoning that the evidence provided by the litigant failed to substantiate allegations of ethical breaches, as key claims regarding treatment decisions and access restrictions were either unsupported or previously validated by other legal decisions, thus affirming that the medical council did not commit a manifest error of appreciation in declining to pursue disciplinary action against the physician.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Medical Council Decision Not to File Complaint: The court rejected the claims, reasoning that the evidence provided by the litigant failed to substantiate allegations of ethical breaches, as key claims regarding treatment decisions and access restrictions were either unsupported or previously validated by other legal decisions, thus affirming that the medical council did not commit a manifest error of appreciation in declining to pursue disciplinary action against the physician.

Mots-clés

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réexamen médical contrôle juridictionnel faute professionnelle décision de ne pas soulever d'objections faux certificat médical en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's main request (annulment of the decision not to file a complaint).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins.

This order mandates the notification of the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to deny the applicant's request for costs against the defendant, implying its potential application if the defendant had been the losing party.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 janvier 2023 et 30 janvier 2025, Mme D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a décidé de ne pas porter plainte contre le docteur A C ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance dans un délai de sept jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins les dépens ainsi que la somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- dans l'application des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déférer le docteur C devant la chambre disciplinaire de première instance ;

- le médecin ne pouvait pas lui interdire l'accès à la chambre de sa mère, dès lors qu'il n'était pas encore intérimaire ;

- le médecin a établi un rapport tendancieux du 8 octobre 2019 ;

- le médecin a ordonné la fin de l'alimentation de sa mère ;

- le médecin a prescrit un traitement inadapté à l'état de santé de sa mère ;

- le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a transmis au tribunal un document créé pour les besoins de l'instance au lieu de transmettre le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2025.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E B, née le 14 novembre 1929, a été hospitalisée au sein du service de court séjour gériatrique du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), le 3 septembre 2019, à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Elle y est décédée le 29 novembre 2019. Le 8 septembre 2022, Mme D B a adressé au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins une plainte tendant à ce qu'il saisisse la chambre disciplinaire de première instance des manquements à la déontologie qu'auraient commis le docteur C dans la prise en charge médicale de sa mère. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 refusant de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, aux termes de l'article L. 4124-2 du même code : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le Conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ".

3. Ainsi, les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 8 septembre 2022 adressé par la requérante au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins, que cette dernière reproche au docteur C de ne pas faire partie des médecins susceptibles de pouvoir s'occuper de sa mère, d'avoir eu avec elle-même une altercation violente, le 8 octobre 2019, quant à la fermeture de la porte de la chambre de sa mère pendant les heures de repas, d'avoir rédigé un rapport tendancieux, de lui avoir refusé l'accès au centre hospitalier, d'avoir ordonné la fin de l'alimentation de sa mère et d'avoir prescrit un traitement inadapté à l'état de santé de sa mère.

5. Toutefois, en se bornant à produire une partie du dossier médical de sa mère mentionnant notamment l'intervention du médecin en cause le 14 octobre 2019, elle n'établit pas que celui-ci ne relevait pas du centre hospitalier et ne faisait pas partie du personnel médical à la date du 8 octobre 2019 comme elle le prétend. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et en particulier des éléments produits du dossier médical de la patiente, que le médecin aurait ordonné la fin de son alimentation ou qu'il aurait prescrit un traitement inadapté à son état de santé. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir Mme B, il ressort des pièces du dossier que la décision lui refusant d'accéder au centre hospitalier, dont au demeurant la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau n° 1902314 du 13 octobre 2022, a été prise par une autorité autre que le médecin en charge de sa mère. A ce titre, si elle fait état d'un rapport tendancieux établi par le médecin en cause, elle ne l'établit pas, tout comme elle ne justifie pas d'un intérêt personnel à maintenir la porte de la chambre de sa mère fermée pendant les heures de repas, alors que le personnel soignant lui demandait dans l'intérêt de la patiente de maintenir la porte ouverte afin de pouvoir détecter les difficultés dans la prise des repas et intervenir le cas échéant. Dans ces conditions, si elle soutient que sa mère a été victime d'un refus de soins et d'actes de maltraitance, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations. De même, elle n'établit aucune atteinte à ses intérêts personnels ou à ceux de sa mère. Il ne résulte donc pas des pièces du dossier que le docteur C aurait manqué à ses obligations déontologiques. Il s'ensuit qu'en refusant de saisir la chambre disciplinaire de poursuites à l'encontre du docteur C, le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En second lieu, la circonstance que le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins ait produit dans le cadre de la présente instance un procès-verbal daté du 11 décembre 2022 pour la séance du conseil ayant eu lieu le 6 décembre précédent, qui au demeurant apparaît chronologiquement cohérente, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de Mme B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.

Sur les dépens et les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie perdante.

10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bour, présidente,

Mme Jorda, première conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

La rapporteure,

V. JordaLa présidente,

A-S. Bour

La greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,