Employee Claim for Supplementary Allowance Denied Due to Conditional Payment Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought payment of an annual supplementary allowance (CIA), part of the new compensation scheme implemented in 2018, for the years 2018 to 2022, arguing that his satisfactory service entitled him to the payment based on the initial 2017 deliberation. The court rejected the claim, reasoning that the initial 2017 deliberation explicitly conditioned the actual payment of the CIA on the territorial authority's assessment of mastered professional appraisal techniques, effectively deferring its application until personnel training was complete, which only occurred under a subsequent 2023 deliberation establishing its effective start date as 2023; thus, the employee had no right to the CIA for the years claimed, rendering the argument regarding manifest error in assessing his performance for those years inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Claim for Supplementary Allowance Denied Due to Conditional Payment Clause: The court rejected the claim, reasoning that the initial 2017 deliberation explicitly conditioned the actual payment of the CIA on the territorial authority's assessment of mastered professional appraisal techniques, effectively deferring its application until personnel training was complete, which only occurred under a subsequent 2023 deliberation establishing its effective start date as 2023; thus, the employee had no right to the CIA for the years claimed, rendering the argument regarding manifest error in assessing his performance for those years inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the main claim of the applicant (M. A).
This article constitutes the final order rejecting the costs claim made by the CIREST based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected conclusion of the CIREST regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) à lui verser la somme de 2 000 euros, majorée des intérêts, au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) qu'il aurait dû percevoir pour les années 2018 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la CIREST une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 30 novembre 2017 lui ouvre droit au CIA ;
- sa manière de servir étant satisfaisante, le refus de versement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il aurait dû percevoir le CIA à hauteur de 400 euros par an.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2023 et 1er octobre 2024, la CIREST représentée par Me Labetoule, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par sa délibération du 30 novembre 2017, le conseil communautaire avait prévu une application différée du CIA, comme il était en droit de le faire en l'absence d'une qualification suffisante du personnel encadrant ;
- en application du nouveau règlement issu de la délibération du 17 octobre 2023, qui fixe les règles d'attribution du CIA, celui-ci a pu être versé aux agents à compter de l'année 2023 ;
- les prétentions du requérant, dont la valeur professionnelle est incertaine, sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 30 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- les observations de Me Benoît, pour la CIREST.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique, exerce ses fonctions auprès de la CIREST depuis plusieurs années. Suite à la mise en place dans la collectivité, avec effet au 1er mars 2018, du " régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel " (RIFSEEP), il a bénéficié de versements au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) mais, pendant plusieurs années, n'a perçu aucune somme au titre du complément indemnitaire annuel (CIA). Sa demande du 24 octobre 2022 tendant à bénéficier de versements au titre du CIA à compter de l'année 2018 a été implicitement rejetée par son employeur le 24 décembre 2022. Par la présente requête, il demande la condamnation de la CIREST à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du CIA qui, selon lui, aurait dû lui être versé pour les années 2018 à 2022.
2. Par délibération du 30 novembre 2017, le conseil communautaire de la CIREST a mis en place au profit des agents de la communauté le RIFSEEP institué par le décret n° 2014-513 du 30 mai 2014. Il a été précisé, par délibération du 8 novembre 2018, que la date d'entrée en vigueur de ce régime indemnitaire était fixée au 1er mars 2018. Cependant, il était prévu, par la délibération du 30 novembre 2017, sans que cela n'ait été remis en cause par la délibération du 8 novembre 2018, que le CIA, élément du RIFSEEP qui est " lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent " et dont " le versement () est facultatif ", " sera modulé lorsque l'autorité territoriale estimera que les techniques et méthodes de l'entretien professionnel seront maitrisées ". Cette dernière disposition, de même que la disposition selon laquelle " l'attribution individuelle () du CIA (si la collectivité l'a mise en place) fera l'objet d'un arrêté individuel ", attestent de la volonté de l'organe délibérant de la CIREST, en 2017, de différer la mise en place effective du CIA à une date ultérieure qui devait être déterminée après une phase de formation des personnels encadrants. En fin de compte, cette date a été fixée à 2023 en vertu d'une nouvelle délibération prise par le conseil communautaire le 17 octobre 2023.
3. Contrairement à ce que soutient M. A, les agents de la CIREST ne tenaient pas de la délibération du 30 novembre 2017, compte tenu de ses dispositions relatives à l'application différée du dispositif du CIA, un droit à bénéficier de versements de CIA au titre des années 2018 à 2022. Eu égard à l'inapplicabilité du dispositif du CIA pour les agents de la CIREST avant l'année 2023, le moyen par lequel le requérant soulève l'erreur manifeste commise par l'autorité territoriale quant à l'appréciation de sa manière de servir pour les années 2018 à 2022 présente en l'espèce un caractère inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la CIREST.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CIREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la CIREST.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.