Legislator Jurisprudence & Législation
2300217 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Appeal Based on Lack of Integration and Prior Offenses

Numéro de cause 2300217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision ordering an individual to leave the national territory and imposing a three-year re-entry ban, as the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to establish a significant professional or social integration in the country or justify humanitarian grounds protected under Article 8 of the ECHR. Specifically, the court found that the applicant, an Algerian national married to a French citizen, was not entitled to a residence permit because he had failed to declare his entry into the national territory after arriving via another Schengen state with a short-stay visa, thus failing a prerequisite under the Franco-Algerian agreement. Furthermore, the re-entry ban was deemed proportional given the applicant's undocumented presence, prior removal orders, and infractions involving violence, fraudulent documents, and driving without a license, leading to the dismissal of all claims, including those for an order to issue a residence permit and for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Deportation Appeal Based on Lack of Integration and Prior Offenses: Specifically, the court found that the applicant, an Algerian national married to a French citizen, was not entitled to a residence permit because he had failed to declare his entry into the national territory after arriving via another Schengen state with a short-stay visa, thus failing a prerequisite under the Franco-Algerian agreement. Furthermore, the re-entry ban was deemed proportional given the applicant's undocumented presence, prior removal orders, and infractions involving violence, fraudulent documents, and driving without a license, leading to the dismissal of all claims, including those for an order to issue a residence permit and for legal costs.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi autorisation d'entrée autorisation de séjour interdiction de conduire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa.
article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final disposition rejecting the applicant's claim.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request (point 4 of the request) but the court rejected the claim for costs against the State in Article 16, which is the basis for the rejection of this cost claim in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final disposition rejecting the applicant's claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 4 of the request) but the court rejected the claim for costs against the State in Article 16, which is the basis for the rejection of this cost claim in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Moulai, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions en date du 9 janvier 2023 par lesquels le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour sur le territoire français durant trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'existence de circonstances humanitaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- M. A n'étant ni présent ni représenté ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B E, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

2. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A, ressortissant algérien né le 30 avril 1986 est entré en France en 2019. Il s'est marié récemment, le 29 octobre 2021, avec une ressortissante française. La vie commune est très peu documentée. S'il indique travailler en France, il ne le justifie qu'en produisant quelques fiches de paye qui ne sont pas à son nom. Il n'établit donc pas une insertion professionnelle ni sociale particulièrement importante en France où ne réside aucun autre membre de sa famille. Le requérant qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie ne démontre pas ne pas pouvoir s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / ()".

6. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'Accord de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. / 3. Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif. ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ".

7. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 6 octobre 2019 muni de son passeport algérien revêtu d'un visa court séjour valable du 22 septembre 2019 au 26 octobre 2019 délivré le 22 septembre 2019 par les autorités consulaires espagnoles. Il produit la copie de son billet d'avion daté du 6 octobre 2019 pour un trajet de Barcelone à Paris. Toutefois, si le requérant justifie ainsi de son entrée sur le territoire français à cette date, soit pendant la durée de validité du visa délivré par les autorités espagnoles, il lui appartenait, en tant que ressortissant algérien soumis à obligation de visa de court séjour et ayant pénétré dans l'espace Schengen par l'Espagne, d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français, dont les modalités pratiques et la procédure ont été déterminées par l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, comportant notamment en annexe un modèle pour effectuer cette déclaration. Or le requérant ne justifie pas avoir procédé à cette formalité. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il est marié avec un ressortissant français depuis le 29 octobre 2021, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

13. Compte tenu de la situation personnelle de M. A qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, telle qu'elle a été énoncée précédemment et de la circonstance qui n'est pas contestée que le requérant a été signalé pour violence avec usage ou menace d'une arme, pour détention de faux documents administratifs, pour conduite d'un véhicule sans permis, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises par le préfet de Seine-Saint-Denis le 23 novembre 2020 et le 10 octobre 2021, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a interdit de revenir sur le territoire français durant trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J. C La greffière,

signé

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,