Legislator Jurisprudence & Législation
2300217 Généré par l'IA

Foreign National Compelled Filing of Work Permit Application Pending Student Permit Renewal

Numéro de cause 2300217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous student residence permit expired and whose renewal application was still pending, sought an emergency order compelling the prefect to allow him to file a new application for a work-based residence permit, asserting that the administrative failure to process his status change exposed him to job loss and illegal continued presence. The Administrative Tribunal granted the request under emergency procedures, finding that the applicant demonstrated the urgency and utility of the measure due to the risk of dismissal and the lack of serious contestation from the administration, ordering the prefect to schedule an appointment for the filing within fifteen days and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Compelled Filing of Work Permit Application Pending Student Permit Renewal: The Administrative Tribunal granted the request under emergency procedures, finding that the applicant demonstrated the urgency and utility of the measure due to the risk of dismissal and the lack of serious contestation from the administration, ordering the prefect to schedule an appointment for the filing within fifteen days and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail frais administratifs ressortissants étrangers autorisation de séjour octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Préfet to schedule an appointment for the applicant to file his residence permit application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis upon which the request for emergency interim measures (injunction) was founded and granted, although it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4), the reasoning section indicates the substance of the order is based on this provision for granting the injunction.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the applicant €1200 for costs not included in the taxable costs (Article 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au tribunal :

1°) d'ordonner toutes mesures utiles lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures nécessaires afin que son dossier soit déposé dans les meilleurs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros qui sera versée à Me Njifoutahouo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il encourt le risque d'être licencié de son emploi faute de présenter un titre de séjour valide et qu'il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français du fait de la défaillance de l'administration ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant béninois, né en1999, est entré sur le territoire français le 22 août 2017 muni d'un visa de type " D ". Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " étudiant " valable jusqu'au 31 août 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 23 août 2022. Il a été muni dans un second temps d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 25 décembre 2022. Sa demande de renouvellement est toutefois toujours en cours d'instruction. Il expose que concomitamment, depuis le mois de novembre 2022, il tente en vain de déposer une demande de titre de séjour salarié. M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A a disposé d'un document justifiant de la régularité de son séjour valable jusqu'au 25 décembre 2022. Depuis l'expiration de ce document, en l'absence de tout élément lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il encourt le risque d'être licencié par son employeur et celui de devoir quitter le territoire français.

5. Par ailleurs M. A justifie de la réalité du caractère vain de ses nombreuses tentatives de déposer une demande de changement de statut et pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne fait valoir aucun motif susceptible de faire obstacle à ce que M. A puisse déposer une demande de titre de séjour en cette qualité.

6. Dans ces circonstances, la demande formée devant le juge des référés par M. A, présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A à un rendez-vous pour lui permettre, dans un délai de quinze jours, de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23002172